La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11DA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA00776


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2011, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par la Selafa Cassel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903198 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Iviers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises par le maire de celle-ci dans l'a

ttribution d'une concession funéraire ;

2°) de condamner la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2011, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par la Selafa Cassel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903198 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Iviers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises par le maire de celle-ci dans l'attribution d'une concession funéraire ;

2°) de condamner la commune d'Iviers à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Iviers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'ensemble de ses moyens, un tel moyen dont la pertinence n'est pas corroborée par la simple confrontation de ses mémoires de première instance et du jugement n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Claude A soutient que la concession funéraire n° 262 accordée par un arrêté du 11 mai 2006 du maire de la commune d'Iviers à son frère Maurice B pour lui-même et sa famille, d'une surface de quatre mètres carrés et voisine de celle de leurs parents, est illégale en faisant valoir que le même emplacement était déjà occupé par la sépulture de son frère André décédé en 1942 au titre de la concession n° 207 ; que si la concession n° 207 a été accordée à leurs parents, M. et Mme Arthur B, par un arrêté du 26 août 1974, au titre d'une " concession nouvelle ", il ne résulte pas de l'instruction et notamment de sa seule dimension superficielle de quatre mètres carrés mentionnée dans l'arrêté, que cette concession aurait comporté deux sépultures distinctes dont l'une destinée à André B seul ou avec sa grand-mère, Mme C ; qu'en revanche, la commune soutient sérieusement qu'à l'occasion de la réalisation du caveau en 1982 à la demande des parents B, sur l'unique emplacement de la concession n° 207, les restes du défunt André B ont été découverts et réunis puis placés sous le caveau conformément à leur souhait ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire d'Iviers aurait commis une illégalité fautive en accordant, par son arrêté du 11 mai 2006, la concession n° 262 à M. et Mme Maurice B sur l'emplacement de celle d'André B ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son frère André aurait bénéficié d'une sépulture que la commune d'Iviers aurait fautivement détruite ; que, selon les indications données par le maire dans son courrier du 8 mars 2007, la plaque funéraire lui rendant hommage a été retirée à l'occasion de la réalisation du caveau de M. et Mme Arthur B, avant d'être remplacée, compte tenu de son mauvais état, par une autre plaque, apposée sur la tombe de ces derniers, à l'initiative de son frère Maurice ; que, par suite, M. A ne saurait en tout état de cause soutenir que le maire de la commune d'Iviers aurait commis une faute en procédant à la destruction de la sépulture de son frère André sans avoir recueilli préalablement son accord ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, reprenant l'article R. 361-15 du code des communes : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. / L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille (...) " ; qu'une opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il résulte de l'instruction que l'opération dite de réunion ou réduction du corps d'André B a été effectuée en 1982 à l'occasion de la réalisation, sur leur demande, d'un caveau destiné à M. et Mme Arthur B afin qu'ils soient inhumés ensemble ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la demande a été faite à cette occasion par le plus proche parent d'André ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait utilement soutenir que le maire de la commune d'Iviers aurait commis une faute au regard des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales en autorisant cette opération à l'occasion de la réalisation du caveau destiné à son frère Maurice sans recueillir préalablement son accord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Iviers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Iviers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à la commune d'Iviers.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

2

N°11DA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00776
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Opérations funéraires.

Police administrative - Polices spéciales - Police des cimetières.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL GORAND - THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da00776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award