Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2011, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me D. Delerue, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0902533-0902536 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le préfet du Nord a fixé à 610 282,64 euros toutes taxes comprises (TTC) le montant de ses dépenses éligibles au Fonds de compensation de la taxe pour la valeur ajoutée au titre de l'année 2008, ainsi que la décision du 5 février 2009 par laquelle il a confirmé la décision du 10 décembre 2008 et a ramené à 682 968,71 euros TTC le montant des dépenses éligibles au titre de l'année 2007, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de reverser la somme de 37 759,81 euros au Fonds de compensation de la taxe pour la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement de l'exercice 2005, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde des dotations du Fonds de compensation de la taxe pour la valeur ajoutée au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe II ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me D. Fillieux, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE ;
Considérant que, par deux décisions en date des 10 décembre 2008 et 5 février 2009, le sous-préfet de Dunkerque, agissant par délégation du préfet du Nord, a refusé au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE le bénéfice d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés, d'une part, au centre hippique de Flandre Maritime en 2005 et 2006, d'autre part, pour les dépenses affectées aux centres d'hébergement gérés par l'office du tourisme Dunkerque Dunes de Flandres en 2006 ; que, par un arrêté en date du 26 février 2009, le préfet du Nord a émis à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNNAL DES DUNES DE FLANDRE un ordre de reversement d'un montant de 37 759,81 euros au titre de l'exercice 2005 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions et, par voie de conséquence, ses demandes indemnitaires ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE aux mémoires en défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) / 2° Les (...) sous-directeurs (...) " ; que, par un arrêté du 7 mai 2010 publié au Journal officiel de la République française le 11 mai 2010, Mme A, signataire des mémoires en défense contestés, a été nommée sous-directrice du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que l'arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attribution de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 30 novembre 2008, énonce que la sous-direction du conseil juridique et du contentieux " gère le contentieux de l'ensemble de l'administration centrale du ministère, représente le ministre devant les juridictions et assure le règlement des litiges " ; qu'ainsi, Mme A était compétente pour signer les mémoires produits en défense par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges, pour rejeter leurs conclusions présentées au titre des dépenses engagées au centre hippique, ont soulevé d'office, sans le soumettre à la procédure contradictoire, deux moyens tenant d'une part, à la durée de la convention de partenariat signée entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE et l'association " Club hippique de la Flandre Maritime ", d'autre part, à l'absence de signature d'un projet de cahier des charges ; qu'il résulte toutefois des termes de ce jugement que le tribunal administratif n'a examiné le premier de ces moyens qu'à titre surabondant et a fondé le rejet des conclusions présentées par le syndicat requérant en retenant, à titre principal, le moyen soulevé par la défense tiré de la nature de l'activité confiée à l'association " Club hippique de la Flandre Maritime " ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat appelant, le tribunal administratif, pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation présentées au titre des travaux réalisés dans le centre hippique, ne s'est pas fondé sur le moyen invoqué relatif au cahier des charges, ni sur celui tiré de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, pour rejeter ses conclusions, relatives à cette partie du litige, relevé d'office des moyens sans les soumettre au contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE au titre des dépenses engagées pour les centres d'hébergement, le tribunal administratif a retenu un moyen relevant de l'application de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts qui, au demeurant, n'était pas d'ordre public et n'avait pas été soulevé en défense, sans le communiquer préalablement au requérant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, par suite, et dans cette seule mesure, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE dirigées contre les décisions attaquées en tant qu'elle concernent les dépenses réalisées dans les centres d'hébergement ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et dès lors applicable aux décisions attaquées : " Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds. / Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : / a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général (...) " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008, applicable en l'espèce : " I.-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire. / 2. La taxe déductible est celle afférente : 1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ; (...). / 3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée au service des impôts (...) " ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions attaquées en date des 10 décembre 2008 et 5 février 2009 en tant qu'elles concernent les travaux réalisés en 2005 dans le centre hippique et contre l'arrêté du 26 février 2009 portant l'ordre de reversement correspondant :
S'agissant des décisions rejetant la demande d'éligibilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales que les dépenses réalisées, avant le 1er janvier 2006, sur des immobilisations confiées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas éligibles à ce fonds ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour les travaux réalisés en 2005 dans le centre hippique ;
S'agissant de l'ordre de reversement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, versées notamment devant la cour administrative d'appel, que l'arrêté contesté portant ordre de reversement a été signé par M. Salvador B, secrétaire général de la préfecture du Nord, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du 3 février 2009 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 5 du 6 février 2009 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 février 2009 doit donc être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dépenses de travaux réalisées au cours de l'année 2005 n'étaient pas éligibles au Fonds de compensation de la taxe pour la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2007 ; que, par suite, le préfet du Nord pouvait légalement prendre l'ordre de reversement pour un montant correspondant au trop perçu versé au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE en 2007 au titre des dépenses réalisées par lui en 2005 au centre hippique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions en date des 10 décembre 2008 et 5 février 2009 en tant qu'elles lui ont refusé le bénéfice d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés en 2005 au centre hippique de Flandre Maritime et, d'autre part, de l'arrêté du 26 février 2009 portant ordre de reversement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions attaquées en date des 10 décembre 2008 et 5 février 2009 en tant qu'elles concernent les travaux réalisés en 2006 au centre hippique :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales que l'éligibilité au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses engagées, à compter du 1er janvier 2006, sur des biens confiés à des tiers par une collectivité territoriale est subordonnée au respect de trois conditions tenant d'une part, aux délais de transfert de gestion du bien dont il s'agit au tiers, à l'absence du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et à la nature des activités confiées au tiers, lesquelles doivent relever d'un service public, d'une mission d'intérêt général ou d'une prestation de service rendue à la demande de la collectivité territoriale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention de partenariat signée entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE et l'association " Club hippique de la Flandre Maritime " a pour objet de confier à cette dernière, d'une part, l'accueil des classes des écoles des communes du syndicat et, d'autre part, la mission de multiplier en direction d'autres publics son offre d'activités équestres dans le cadre du développement touristique ; que ces activités confiées ainsi par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE dans le cadre de ses attributions à l'association relèvent l'une et l'autre d'une mission d'intérêt général ; que, dès lors, le préfet du Nord ne pouvait légalement se fonder sur l'absence d'une telle mission pour décider que les dépenses investies en 2006 dans le centre hippique étaient inéligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, toutefois, que le ministre invoque dans son mémoire en défense, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce que les activités réalisées dans le club hippique sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE peut, dès lors, prétendre au transfert du droit à déduction en application des dispositions de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts précitées ; que, cependant, ces dispositions, qui prévoient que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est afférente aux dépenses exposées pour les investissements publics que les collectivités territoriales ou leurs groupements confient à l'entreprise qui assure la gestion, à ses frais et risques, d'un service qui lui est déléguée, sont inapplicables à l'association " Club hippique de la Flandre Maritime " qui, eu égard à l'étendue des missions qui lui ont été confiées, au contrôle exercé sur celles-ci et aux modalités de sa rémunération par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE, n'est pas titulaire d'une délégation de service public ; que, par suite, la demande de substitution de motifs ne pouvant être admise, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE est fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales en lui refusant le bénéfice d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison des travaux réalisés au centre hippique de Flandre Maritime en 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 10 décembre 2008 et 5 février 2009 en tant qu'elles lui ont refusé le bénéfice d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés en 2006 au centre hippique de Flandre Maritime ;
En ce qui concerne les dépenses affectées aux centres d'hébergement au titre de l'année 2006 :
Considérant que, pour justifier l'inéligibilité au Fonds de compensation de la taxe pour la valeur ajoutée des dépenses d'investissement réalisées dans les centres d'hébergement de Bray-Dunes et Zuydcoote en 2006, le préfet du Nord, dans les décisions attaquées, se limitait à relever qu'une mesure avait été introduite par la loi de finances de 2006 afin de neutraliser les effets, sur les attributions du Fonds de compensation de la taxe pour la valeur ajoutée, du mode d'exploitation d'un service par les collectivités territoriales ou les établissements éligibles au fonds et qu'il convenait de s'assurer que la décision de confier à un tiers les centres d'hébergement était intervenue à l'achèvement ou dès l'acquisition par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE des immobilisations dont il s'agit ; que ces motifs ne pouvaient légalement fonder les décisions attaquées ;
Considérant, toutefois, que le ministre invoque dans son mémoire en défense, pour établir que les décisions attaquées étaient légales, un autre motif tiré de ce que les activités exercées dans les centres d'hébergement dont la gestion a été confiée à l'office du tourisme des dunes de Flandres sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE peut prétendre au transfert du droit à déduction en application des dispositions de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts ; que par un contrat d'affermage, dont le document signé par les deux parties a été produit en appel, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE a confié, en vue de l'organisation de séjours destinés à un public scolaire, la gestion de ses centres d'hébergement à l'office du tourisme des dunes de Flandres ; qu'un tel contrat constitue une délégation de service public ; que les opérations réalisées dans ce cadre par l'office du tourisme des dunes de Flandres, organisme qui est assujetti lui-même à la taxe sur la valeur ajoutée, entraient dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette taxe ayant grevé les dépenses réalisées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE pouvait ainsi faire l'objet d'une déduction par cet office du tourisme à laquelle une autorisation de transfert du droit à déduction pouvait être délivrée par le syndicat intercommunal ; que, par suite, l'administration était fondée pour ce motif à refuser l'attribution sollicitée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE au titre des travaux réalisés en 2006 sur les centres d'hébergement ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu initialement se fonder sur ce motif, qui était de nature à fonder légalement la décision attaquée ; que, dès lors qu'elle ne prive le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en tant qu'elles concernent les travaux réalisés en 2006 dans les centres d'hébergement ;
En ce qui concerne les conclusions pécuniaires présentées à l'encontre de l'Etat :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE demande la condamnation de l'Etat à lui verser le solde des dotations du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée au titre des années 2007 et 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède, que le syndicat appelant a seulement droit à l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée à raison des travaux réalisés en 2006 au centre hippique, dont la liquidation est intervenue au titre de l'exercice 2008 ; que l'instruction ne permettant pas de fixer le montant des droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant l'administration en vue de la liquidation de la somme à laquelle il a droit ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en première instance et en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions d'annulation présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE au titre des dépenses d'investissement réalisées dans les centres d'hébergement en 2006.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 janvier 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE tendant à l'annulation des décisions des 10 décembre 2008 et 5 février 2009 qui lui ont refusé le bénéfice de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés en 2006 au centre hippique de Flandre Maritime.
Article 3 : Les décisions des 10 décembre 2008 et 5 février 2009 en tant qu'elles refusent au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE le bénéfice de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés en 2006 au centre hippique sont annulées.
Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE est renvoyé devant l'administration afin que celle-ci procède à la liquidation de ses droits à l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée à raison des travaux réalisés au centre hippique de Flandre Maritime en 2006.
Article 5 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE devant le tribunal administratif de Lille au titre des dépenses d'investissement réalisées en 2006 dans les centres d'hébergement et le surplus de la requête d'appel sont rejetés.
Article 6 : L'Etat versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°11DA00471