La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01226


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Challan-Belval, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901527 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 décembre 2008, par lequel le maire de la commune de Canteleu lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Canteleu du 5 décembre 2008 lui infligeant un blâme ;

3°) de mettr

e à la charge de la commune de Canteleu la somme de 1 000 euros au titre des frais de...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Challan-Belval, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901527 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 décembre 2008, par lequel le maire de la commune de Canteleu lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Canteleu du 5 décembre 2008 lui infligeant un blâme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Canteleu la somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. Philippe A, adjoint technique de 1ère classe, a fait l'objet d'un blâme, prononcé par un arrêté du maire de la commune de Canteleu (Seine-Maritime) ; que, par un jugement en date du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la lettre du directeur général des services de la commune, en date du 19 septembre 2008, reçue par M. A le 25 septembre suivant, que ce dernier a été précisément informé des trois griefs formulés à son encontre et susceptibles de constituer une faute disciplinaire ; que ce même courrier informe M. A de l'intention de la commune de solliciter une sanction disciplinaire à son encontre, l'invite à un entretien préalable et lui rappelle la possibilité de se faire accompagner de la personne de son choix lors de cet entretien et de consulter son dossier dans les locaux de l'administration ; que, si M. A fait valoir qu'il n'a pas obtenu les précisions sollicitées au sujet de l'altercation l'ayant opposé à une collègue le 17 juillet 2008, le courrier susmentionné du 19 septembre 2008 indiquait précisément une attitude critique et menaçante de l'intéressé lors d'un incident le mettant aux prises avec une collègue remplaçante ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A a été informé des faits retenus contre lui avant l'entretien préalable, qui s'est tenu le 25 novembre 2008, après avoir été reporté à la demande du fonctionnaire ; qu'ainsi, ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire ont été méconnus ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la sanction n'était pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait été, antérieurement à l'arrêté du 5 décembre 2008, sanctionné par le maire de la commune de Canteleu d'un avertissement à raison des faits retenus pour qualifier la faute disciplinaire ayant conduit à lui infliger la sanction de blâme en litige ; que le moyen tiré de la violation du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits manque, ainsi, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire, l'administration n'est pas tenue d'engager une procédure disciplinaire dans un délai déterminé après la constatation de faits qu'elle qualifie de faute disciplinaire ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le délai, inférieur à quatre mois, entre la constatation du premier fait donnant lieu à grief, le 6 juin 2008, et l'ouverture de la procédure disciplinaire par le courrier susmentionné du 19 septembre 2008, aurait porté atteinte aux droits de M. A, lequel a d'ailleurs sollicité à deux reprises et obtenu le report de l'entretien préalable, ou à la bonne administration de la procédure ; que, de la même manière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'environ dix semaines, entre l'ouverture de la procédure disciplinaire et la date à laquelle la sanction a été prononcée, aurait porté atteinte aux droits de M. A ou à la bonne administration de la procédure ;

Considérant, en dernier lieu, que, par un arrêté en date du 5 décembre 2008, le maire de Canteleu a infligé à M. A un blâme, sanction du premier groupe effacée automatiquement du dossier du fonctionnaire au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le blâme a été motivé par des critiques écrites formulées par M. A, en termes inacceptables, le 6 juin 2008, par une modification sans autorisation de ses horaires de travail du 7 juillet 2008 et par les critiques et menaces proférées, le 17 juillet 2008, à l'encontre d'un agent remplaçant ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la réalité des faits intervenus le 17 juillet 2008 n'est pas établie par les pièces du dossier mais la mise en cause écrite sans commencement de preuve, le 6 juin 2008, de la conscience professionnelle de collègues et la modification par l'agent sanctionné de son horaire de travail le 7 juillet 2008, sans y avoir été autorisé ni justifier d'une cause médicale, constituent une faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que le maire a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, infliger un blâme à l'intéressé à raison des seuls griefs ainsi établis ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le maire de Canteleu avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui infliger un blâme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, tant en ce qui concerne la première instance que l'appel, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Canteleu ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Canteleu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et à la commune de Canteleu.

''

''

''

''

2

N°11DA01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01226
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CHALLAN BELVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award