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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA00738


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, représentée par son maire dûment autorisé par une délibération du conseil municipal, en date du 15 octobre 2008, par Me Cayla-Destrem, avocate ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700988 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la SCP d'architectes Beal e

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, représentée par son maire dûment autorisé par une délibération du conseil municipal, en date du 15 octobre 2008, par Me Cayla-Destrem, avocate ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700988 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la SCP d'architectes Beal et Blanckaert la somme de 7 250 euros (HT), majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2007 ;

2°) de mettre à la charge de la SCP d'architectes Beal et Blanckaert la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Degaie, avocat, pour la SCP d'architectes Beal et Blanckaert ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, maître d'ouvrage, a lancé le 26 avril 2006 une procédure de concours restreint sur esquisse pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de l'extension d'une base nautique ; que, la procédure ayant été déclarée infructueuse le 16 novembre 2006, la SCP d'architectes Beal et Blanckaert, mandataire d'un groupement candidat, a été informée par une lettre du 11 décembre 2006 qu'elle ne percevrait que 55 % de la prime de participation fixée par l'article 4.1 du règlement du concours à la somme de 29 000 euros (HT) ; que la SCP d'architectes Beal et Blanckaert a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant au paiement de la somme de 34 684 euros (TTC) au titre de la prime de participation précitée ; que la commune relève appel du jugement, en date du 8 mars 2011, par lequel le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande ;

Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY :

Considérant que l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique prévoit que : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (...) b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. " ; qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, alors en vigueur : " (...) II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. (...). Les candidats ayant remis des prestations bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.1 du règlement du concours organisé par la commune de Saint-Laurent-Blangy : " Chaque concurrent recevra une prime d'un montant de 29 000 euros hors taxe, TVA en sus au taux de la réglementation en vigueur, dans les conditions prévues au 4.2 ci-après. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.2 du même règlement : " L'indemnité attribuée pourra être minorée de 10 % par document ou élément considéré comme insuffisant par le jury (notamment grille surfaces et coûts, dans la limite maximale de 45 % de l'indemnité). (...) " ;

Considérant qu'il résulte nécessairement des dispositions précitées que les candidats, qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours ; que, toutefois, si le règlement du concours le précise, la prime attribuée peut être minorée à raison de l'insuffisance de certains documents ou éléments exigés par ledit règlement, sans que cette minoration puisse excéder l'abattement prévu par l'article 74 du code des marchés publics, applicable aux offres conformes mais insuffisantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, singulièrement du courrier en date du 11 décembre 2006 adressé par la commune maître d'ouvrage à la SCP d'architectes Beal et Blanckaert, que la minoration de la prime a été appliquée en raison de l'insuffisance de cinq des éléments ou documents exigés par le règlement du concours et non de l'absence de conformité de l'offre, qui a d'ailleurs été examinée par le jury lors de sa réunion du 16 novembre 2006 ; que cette minoration, qui n'était pas motivée par la non-conformité générale de l'offre, ne pouvait excéder l'abattement prévu par l'article 74 précité du code des marchés publics ; que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé illégale l'application à la SCP d'architectes Beal et Blanckaert d'une minoration supérieure à l'abattement de 20 % prévu par l'article 74 précité du code des marchés publics alors en vigueur et l'a, par voie de conséquence et sans erreur de droit, condamnée à verser à cette société d'architectes la somme de 7 250 euros (HT) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY doit être rejetée ;

Sur le recours incident de la SCP d'architectes Beal et Blanckaert :

Considérant que la SCP d'architectes Beal et Blanckaert demande, par la voie d'un recours incident, la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY à lui verser la somme de 13 050 euros (HT), augmentée de la TVA au taux en vigueur, au titre du solde de la prime de participation prévue par l'article 4.1 du règlement de consultation ; que, pour apprécier le bien-fondé de la minoration opérée par la commune, il appartient au juge du contrat, juge de plein contentieux, de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date à laquelle la cour se prononce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a minoré la prime de participation versée à la SCP d'architectes Beal et Blanckaert de 10 % en raison de l'insuffisance des pièces graphiques prévoyant l'implantation des 60 places de stationnement devant le château de Vaudry-Fontaine, soit hors du périmètre de l'opération, et ne rendant pas compte de manière suffisamment lisible du fonctionnement du projet ; qu'il résulte du programme d'opération que les stationnements doivent être créés dans le périmètre de l'opération, alors que le plan produit par la SCP fait état d'une création de 65 places sur le terrain faisant face au château, situé hors du périmètre de l'opération et devant être aménagé après fermeture ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'article 1.4. h du règlement du concours exige des candidats un mémoire technique de 10 pages environ portant sur une liste, non exhaustive, d'une dizaine de points à traiter ; que, si la commune a retenu, pour appliquer une autre minoration de 10 %, l'insuffisance de l'élément relatif à l'aménagement du bras de retour ou de décharge du cours d'eau utilisé par la base nautique, le mémoire technique comporte, sur ce point, un descriptif de l'existant puis des éléments du projet d'aménagement conformes au niveau d'esquisse retenu pour le concours, comprenant notamment la définition des gabarits au regard des objectifs d'usage, la description sommaire des équipements et circulations, la mention de la création de parcours avec épis fixes et mobiles ainsi que les solutions envisagées pour le franchissement des poissons migrateurs ; que, dans ces conditions, même si les modalités précises de mise en oeuvre de certains des aménagements précités sont renvoyées à l'avant-projet sommaire, le mémoire technique ne peut, à cet égard, être qualifié d'insuffisant ; que, de la même manière, le mémoire technique traite, de façon appropriée à une esquisse, les éléments relatifs aux VRD, structures, façades, traitement de l'eau et de l'air, électricité ; qu'en revanche, le mémoire technique ne contenant aucun développement relatif aux aménagements extérieurs et à la toiture, la commune a pu le qualifier d'insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP d'architectes Beal et Blanckaert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY a pu appliquer la minoration de 10 % par document ou élément considéré comme insuffisant par le jury prévue par l'article 4.2 du règlement de consultation ; que sa demande incidente doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCP d'architectes Beal et Blanckaert au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP d'architectes Beal et Blanckaert sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY et à la SCP d'architectes Beal et Blanckaert.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00738
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : A5 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da00738 ?
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