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24/05/2012 | FRANCE | N°11DA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11DA00035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 janvier 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Corbel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802108 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation notifiée par un commandement délivré le 18 février 2008 de payer la somme de 131 109,06 euros relatif à des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de

prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 janvier 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Corbel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802108 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation notifiée par un commandement délivré le 18 février 2008 de payer la somme de 131 109,06 euros relatif à des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor (...) " ; qu'aux termes de l'article R*281-2 du même livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions du code s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité, d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R*281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle a été notifié à M. A le commandement en date du 21 novembre 2003, qui constituait le premier acte de poursuite lui faisant obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 mises en recouvrement le 31 mai 1993, l'action en recouvrement était prescrite ; que cet acte ne mentionnait pas le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, M. A était toujours recevable à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer procédant du commandement de payer du 18 février 2008 délivré par le trésorier principal de Chantilly, la prescription de l'action en recouvrement, sans que l'administration puisse lui opposer l'absence d'invocation de ce motif dans le délai de deux mois après le premier acte mentionné à l'article R*281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation notifiée par un commandement délivré le 18 février 2008 de payer la somme de 131 109,06 euros relatif à des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 0802108 du 18 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation notifiée par un commandement délivré par le trésorier principal de Chantilly le 18 février 2008 de payer la somme de 131 109,06 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

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N°11DA00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00035
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da00035 ?
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