Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 12 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour Mlle Valbona A, demeurant ..., par Me N. Rouly, avocat ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102470 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me E. Lachal, substituant Me N. Rouly, avocat de Mlle A ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel qui a été enregistrée ne constitue pas la seule reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure doit être écartée ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née en septembre 1991 en Serbie, est entrée en France en 2008 à l'âge de 17 ans, avec ses parents et son frère, Armend, né en août 1999 en Allemagne ; qu'elle produit plusieurs attestations tendant à établir l'existence de liens privés et familiaux en France, notamment au regard de la présence de sa tante de nationalité française et de l'insertion sociale de l'ensemble des membres de la famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'elle n'avait pas vu sa tante avant 1986 et, d'autre part, que la famille a vécu dix ans en Allemagne avant d'arriver en France où elle-même a vécu sept ans après avoir suivi ses parents dans différents pays ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour en France et en dépit des efforts de la famille pour apprendre le français et réussir son insertion sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ses intérêts et ceux de sa famille seraient désormais en France, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale hors de France ; qu'elle est célibataire et sans enfant : que ni les difficultés de santé de sa mère, ni sa scolarisation ou celle de son frère ne rendent indispensable leur présence sur le territoire français ; qu'il est constant que les autres membres de la famille font également l'objet des mêmes mesures ; qu'en conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer en Serbie ou en Macédoine ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la décision attaquée n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle A ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant que la requérante se borne à alléguer qu'en cas de retour en Serbie, elle s'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter des éléments qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification, le préfet de l'Eure, après s'être prononcé lors de l'examen des autres mesures, notamment sur l'absence de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est borné à prendre en compte l'absence de justification des liens familiaux en France, la durée de séjour en Allemagne avant l'arrivée en France ainsi que le fait que l'étranger ne s'est pas conformé à la mesure de réadmission vers l'Allemagne ; qu'il n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de l'étranger, l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de la mesure, et alors même que le préfet n'avait pas à motiver de manière distincte la durée de l'interdiction, Mlle A est fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans que comportait l'arrêté préfectoral ;
Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 juillet 2011 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mlle A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 1102470 du tribunal administratif de Rouen en date du 1er décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mlle A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valbona A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°12DA00022 2