Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 décembre 2011, présentée pour Mlle Xing A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103678 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2011 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour " étudiant " :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mlle A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le moyen tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale est inopérant à l'encontre du refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Xing A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°11DA01949 2