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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA01670


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2011, présentée pour M. Alihan A, domicilié au ..., par Me N. Rouly, avocat, associé de la Selarl Eden avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101768 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de s

éjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décid...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2011, présentée pour M. Alihan A, domicilié au ..., par Me N. Rouly, avocat, associé de la Selarl Eden avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101768 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la Selarl Eden avocats, avocat, qui s'engage à renoncer au versement de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me E. Lachal, substituant Me N. Rouly, avocat de M. A ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. A, né en 1975, entré pour la première fois en France au cours de l'année 2006, s'est, en dépit des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et invitations à quitter le territoire français successifs dont il a fait l'objet, irrégulièrement maintenu en France, avant qu'il soit procédé, le 26 octobre 2009, à sa reconduite à la frontière à destination de l'Ukraine ; qu'étant de nouveau entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2010, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 28 février 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il soutient qu'il a des attaches familiales en France, il est constant que sa femme et ses enfants n'y résident pas ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et des liens dont il se prévaut, la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 23 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour comme demandeur d'asile :

Considérant que, par une décision en date du 30 décembre 2010 qui lui a été notifiée le jour même et qui comportait la mention des voies et délais de recours, le préfet a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au motif que la demande d'asile repose sur un recours abusif aux procédures d'asile ; que sa décision qui n'a pas été contestée est devenue définitive à la date à laquelle le moyen a été présenté par voie d'exception ; que, par suite, ce moyen tiré de l'illégalité de cette décision est, en tout état de cause, irrecevable ;

En ce qui concerne le défaut de motivation :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et, qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) " qu'en vertu de l'article 12 de la même directive, les décisions de retour telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la directive sont motivées ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de part volontaire différent ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois manque en fait et doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire le concernant à un mois ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, et après avoir pris en compte les documents produits en cause d'appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé par M. A tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 septembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alihan A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Me Rouly.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01670
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01670 ?
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