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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA00788


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mesmin A, demeurant ..., par la SCP Bodereau, Ehoke, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902401 du 29 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mesmin A, demeurant ..., par la SCP Bodereau, Ehoke, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902401 du 29 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me L. Deleye, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, incarcéré le 4 avril 2006 au centre de détention de Liancourt, a été transféré le 19 novembre 2006 à la maison d'arrêt de Douai par décision du 30 octobre 2006 du directeur régional des services pénitentiaires de Lille ; que, par un jugement du 27 janvier 2009, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision ; qu'après avoir formé, le 17 juillet 2009, une demande indemnitaire tendant à la réparation, à hauteur de 15 000 euros, des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de ce transfèrement, M. A n'a pas accepté l'indemnité de 1 500 euros que, par courrier du 22 septembre 2009, le ministre lui a proposée et a formé un recours devant le tribunal administratif d'Amiens ; que cette juridiction a, par un jugement du 29 mars 2011, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature qu'il avait subis dans ses conditions d'existence à raison de son transfèrement à la maison d'arrêt de Douai ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;

Considérant que, par un jugement du 27 janvier 2009 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de transférer M. A du centre de détention de Liancourt à la maison d'arrêt de Douai, en se fondant sur un vice de procédure ; que le requérant soutient, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, que cette mesure reposait également sur des faits matériellement inexacts ; que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'apporte aucun élément de nature à contredire cette version ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure aurait été justifiée au fond ; que, dans ces conditions, l'illégalité de la décision de transfèrement a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a reconnu que la décision annulée a eu, au cours de la période comprise entre le 19 novembre 2006 et le 11 octobre 2007, date de la libération de l'intéressé en fin de peine, pour effet de détériorer sensiblement les conditions matérielles de sa détention dès lors qu'il a quitté un établissement récent où il bénéficiait d'une cellule individuelle pour un établissement ancien en cellule double ; qu'en revanche, s'il a été allégué à l'audience que M. A aurait été privé de parloir, il ne résulte pas de l'instruction que les liens familiaux du détenu ont été durablement affectés et il n'est pas contesté qu'il a continué à bénéficier des divers aménagements de la maison d'arrêt, notamment ses équipements sportifs et sa bibliothèque ; qu'enfin, selon les précisions apportées en cours d'audience, l'absence de reprise d'une activité résulte non du transfèrement mais des conséquences d'une blessure endurée lors du séjour au centre de détention de Liancourt ; qu'ainsi et compte tenu notamment de la durée du séjour à la maison d'arrêt à Douai, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence provoqués par les nouvelles conditions de détention, en en fixant le montant à la somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mesmin A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N°11DA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00788
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00788 ?
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