Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Méral B épouse A, demeurant ..., par Me Heckenroth, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803523 du 8 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui verser en réparation la somme de 80 000 euros et, d'autre part, à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen lui verse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui payer en réparation la somme de 5 000 euros ou, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute / (...) " ;
Considérant qu'à l'occasion de sa quatrième grossesse, Mme A a, le 4 janvier 2005, été hospitalisée en urgence à la maternité du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ; qu'une césarienne s'imposant à vingt-sept semaines et demie d'aménorrhées en raison d'une pré-éclampsie sévère de la mère, une rachianesthésie a été pratiquée le 7 janvier 2005 ; qu'en raison de l'importance de la douleur cependant ressentie par l'intéressée et de l'agitation en résultant, une anesthésie générale a ensuite été pratiquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite par une ordonnance du 3 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen que la césarienne pratiquée était indispensable et que, dès lors, Mme A ne saurait prétendre qu'en y recourant ou en ne la différant pas le service public hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, pour le surplus, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, d'écarter le moyen de la requête tiré d'une telle faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Méral A, au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vernon.
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N°11DA00033