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16/05/2012 | FRANCE | N°10DA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 10DA01673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 décembre 2010, présentée pour la SARL A SERVICES, dont le siège est lieu-dit ..., représentée par M. B, et la SELARL GRAVE-WALLYN-RANDOUX, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL A SERVICES, dont le siège est 87 rue Pierre Brossolette à Saint-Quentin (02100), par la SCP Bejin, Camus, Belot, avocats ; les SOCIETES A SERVICES et GRAVE-WALLYN-RANDOUX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801984 en date du 28 octobre 2010 par lequel le

tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SARL A SER...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 décembre 2010, présentée pour la SARL A SERVICES, dont le siège est lieu-dit ..., représentée par M. B, et la SELARL GRAVE-WALLYN-RANDOUX, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL A SERVICES, dont le siège est 87 rue Pierre Brossolette à Saint-Quentin (02100), par la SCP Bejin, Camus, Belot, avocats ; les SOCIETES A SERVICES et GRAVE-WALLYN-RANDOUX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801984 en date du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SARL A SERVICES tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 81 026,81 euros résultant du procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure et de saisie complémentaire de biens meubles corporels délivré le 13 mars 2008 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 81 026,81 euros résultant du procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure et de saisie complémentaire de biens meubles corporels délivré le 13 mars 2008 ;

3°) A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire sur la régularité en la forme de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 19 novembre 2002 et du commandement de payer du 6 novembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par la SELARL GRAVE-WALLYN-RANDOUX ;

Considérant que la SARL A SERVICES a été assujettie, au titre des années 1996 et 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales mises en recouvrement le 15 avril 2001 ; qu'ayant présenté une réclamation, par lettre du 4 mai 2001, à l'encontre de ces suppléments d'imposition assortie d'une demande de sursis de paiement, la SARL A SERVICES n'a pas constitué de garanties, malgré l'invitation qui lui en avait été faite par lettre du comptable du Trésor du 28 mai 2001 ; que, par acte d'huissier du 19 novembre 2002, ce comptable a fait procéder à une saisie conservatoire de biens meubles corporels ; que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires par un jugement du 13 avril 2006 dont l'appel a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 juin 2007 ; qu'à la suite de ce jugement, le comptable du Trésor a adressé au contribuable un commandement de payer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 novembre 2006 ; que le 13 mars 2008, le comptable du Trésor a fait signifier à la SARL A SERVICES un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure et de saisie complémentaire ; que la SARL A SERVICE et la SELARL GRAVE-WALLYN-RANDOUX relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société A SERVICES tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce procès-verbal du 13 mars 2008 ;

Sur l'application de la loi :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'ont veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales, relatif aux commandements délivrés par les comptables du Trésor, dans sa rédaction alors applicable : " Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, seul compétent en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'en revanche, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l'acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l'irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l'appui de sa contestation ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la SARL A SERVICES peut utilement, au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation qui lui a été signifiée le 13 mars 2008 par un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure et de saisie complémentaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales des années 1996 et 1997, soulever le moyen tiré de ce que celles-ci ne seraient plus exigibles à cette date au motif que l'acte de saisie conservatoire du 19 novembre 2002 et le commandement de payer du 6 novembre 2006 n'ont pu, eu égard aux conditions dans lesquelles ils lui ont été notifiés, interrompre la prescription de l'action en recouvrement ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels du 19 novembre 2002 ne comporte pas l'indication des voies et délais de réclamation préalable devant le comptable est sans incidence sur son caractère interruptif de la prescription de l'action en recouvrement ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales que le commandement de payer du 6 novembre 2006 pouvait être régulièrement notifié à la SOCIETE A SERVICES par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non, ainsi qu'il est soutenu, signifié que par acte d'huissier ; que si la date de distribution portée sur l'avis de réception du pli contenant ce commandement n'est pas lisible, il ressort de cet avis qu'il a été retourné par La Poste au comptable le 14 novembre 2006 ; que, par suite, la distribution de ce pli est réputée intervenue au plus tard à cette date ; qu'en conséquence, ce commandement de payer a, une nouvelle fois, interrompu la prescription des impositions dont s'agit mises en recouvrement le 15 avril 2001 ;

Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seules peuvent être opposées à l'administration, dans les conditions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les interprétations formelles de la loi fiscale relatives au recouvrement de l'impôt que celle-ci a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées ; que, dès lors, la SARL A SERVICES et la SELARL GRAVE-WALLYN-RANDOUX ne sauraient se prévaloir ni d'une attestation du service des impôts des entreprises de Péronne du 20 juin 2007, ni d'une lettre du même service du 19 janvier 2009 ni, enfin, d'un avis de compensation du 4 février 2009, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL A SERVICES et la SELARL GRAVE-WALLYN-RANDOUX ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société A SERVICES ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A SERVICES et de la SELARL GRAVE-WALLYN-RANDOUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A SERVICES, à la SELARL GRAVE-WALLYN-RANDOUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme.

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N°10DA01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA01673
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;10da01673 ?
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