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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00687


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me J.-Y. Delobel, avocat ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802789 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2007 du conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage en tant qu'elle déc

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me J.-Y. Delobel, avocat ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802789 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2007 du conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage en tant qu'elle décide de céder à la SCI Flying Four un hangar de 1 080 m² au prix de 168 000 euros et deux terrains à bâtir de 900 et 1 157 m² environ aux prix de 81 000 euros et 104 130 euros ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cette délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de M. Lussien, président du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ;

Considérant que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 octobre 2007 du conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en tant qu'elle décide de céder à la SCI Flying Four un hangar de 1 080 m² au prix de 168 000 euros et deux terrains à bâtir de 900 et 1 157 m² environ aux prix de 81 000 euros et 104 130 euros ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er des statuts du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, adoptés par son assemblée générale extraordinaire du 10 août 1991 : " Son but est de grouper tous ceux qui, au Touquet-Paris-Plage, détiennent à un titre quelconque la propriété et de leur permettre de défendre leurs intérêts, d'étudier, de proposer, de soutenir toute mesure favorable au développement de la station. / Il assure la protection de l'environnement, de la nature et de l'urbanisme et doit donc être consulté par les pouvoirs publics pour tous les projets relatifs à ces questions " ; que la délibération du conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 19 octobre 2007 dont le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande l'annulation ne porte, par elle-même, atteinte ni aux intérêts des propriétaires, ni au développement de la station balnéaire ; qu'elle n'affecte ni l'environnement, ni la nature et n'est pas intervenue en matière d'urbanisme ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, eu égard à son objet statutaire, ne justifie d'aucun intérêt à agir contre cette délibération ; qu'il s'ensuit que sa demande est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE versera la somme de 1 200 euros à la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la SCI Flying Four.

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N°11DA00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00687
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DELOBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00687 ?
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