Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me J.-Y. Delobel, avocat ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802789 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2007 du conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage en tant qu'elle décide de céder à la SCI Flying Four un hangar de 1 080 m² au prix de 168 000 euros et deux terrains à bâtir de 900 et 1 157 m² environ aux prix de 81 000 euros et 104 130 euros ;
2°) d'annuler, dans cette mesure, cette délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de M. Lussien, président du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ;
Considérant que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 octobre 2007 du conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en tant qu'elle décide de céder à la SCI Flying Four un hangar de 1 080 m² au prix de 168 000 euros et deux terrains à bâtir de 900 et 1 157 m² environ aux prix de 81 000 euros et 104 130 euros ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er des statuts du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, adoptés par son assemblée générale extraordinaire du 10 août 1991 : " Son but est de grouper tous ceux qui, au Touquet-Paris-Plage, détiennent à un titre quelconque la propriété et de leur permettre de défendre leurs intérêts, d'étudier, de proposer, de soutenir toute mesure favorable au développement de la station. / Il assure la protection de l'environnement, de la nature et de l'urbanisme et doit donc être consulté par les pouvoirs publics pour tous les projets relatifs à ces questions " ; que la délibération du conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 19 octobre 2007 dont le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande l'annulation ne porte, par elle-même, atteinte ni aux intérêts des propriétaires, ni au développement de la station balnéaire ; qu'elle n'affecte ni l'environnement, ni la nature et n'est pas intervenue en matière d'urbanisme ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, eu égard à son objet statutaire, ne justifie d'aucun intérêt à agir contre cette délibération ; qu'il s'ensuit que sa demande est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE versera la somme de 1 200 euros à la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la SCI Flying Four.
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N°11DA00687