La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2012 | FRANCE | N°10DA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10DA01525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 décembre 2010, présentée pour la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF IART, dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal, et pour la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE, dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal, par Me C. Grosbart, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600389 en date du 5 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille a, d'une part

, condamné le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord à vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 décembre 2010, présentée pour la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF IART, dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal, et pour la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE, dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal, par Me C. Grosbart, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600389 en date du 5 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord à verser à la compagnie ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE, une indemnité de 1 386 479,50 euros, jugée insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 29 avril 2009 dans les locaux exploités par ladite société et, d'autre part, rejeté la demande indemnitaire présentée par la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE en son nom personnel ;

2°) de condamner in solidum le SDIS du Nord, la commune de Lille et l'Etat à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 254 900 euros, avec intérêts à compter de la quittance subrogative du 12 septembre 2005 ;

3°) de condamner in solidum le SDIS du Nord, la commune de Lille et l'Etat à verser à la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE la somme de 20 581 euros, avec intérêts à compter de la quittance subrogative du 12 septembre 2005 ;

4°) de condamner in solidum le SDIS du Nord, la commune de Lille et l'Etat à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 4 867,22 euros, au titre des frais d'expertise dont elle a dû faire l'avance ;

5°) d'appliquer la capitalisation des intérêts sur les sommes susvisées ;

6°) de mettre à la charge, in solidum, du SDIS du Nord, de la commune de Lille et de l'Etat le versement à la compagnie ALLIANZ IARD, d'une part, et à la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE, d'autre part, de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me S. Babonneau, avocat de la commune de Lille et de Me M. Teboul, avocat du SDIS du Nord ;

Considérant qu'un incendie s'est déclaré le 29 avril 2003 vers 9 heures dans les locaux de l'usine textile VANDENHOVE située sur le territoire de la commune de Houplines ; que les sapeurs pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord sont alors intervenus sur le site pour maîtriser le feu, combattu préalablement par les personnels de l'entreprise alors présents ; que les pompiers ont quitté les lieux cinquante minutes après leur arrivée ; que, vers 10 heures, un second incendie s'est déclaré sur le même site ; que les pompiers, alertés à 10 h 07, sont arrivés sur les lieux à 10 h 15 et ont maîtrisé le sinistre ; que ce second sinistre, qui a mobilisé l'intervention de plusieurs centres de secours, a toutefois provoqué la destruction de l'usine ; que la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE et la compagnie AGF IART, subrogée, pour une partie, dans les droits de ladite société, ont sollicité l'indemnisation des préjudices résultant du sinistre ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a admis la responsabilité, pour faute, du SDIS du Nord, lequel n'a cependant été condamné à réparer le préjudice subi par la compagnie AGF IART qu'à hauteur de 50 % de son montant, compte tenu de la faute, partiellement exonératoire, commise par la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE ; que la compagnie ALLIANZ IARD, qui vient aux droits de la compagnie AGF IART, et la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE relèvent appel du jugement dont ils demandent la réformation ; que, par la voie de l'appel incident, le SDIS du Nord demande à être mis totalement hors de cause ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " Sont transférés à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : (...) 5° Services d'incendie et de secours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5215-22 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 5215-24 de ce code : " Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois ou règlements respectivement au maire et au conseil municipal " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dommages imputables à des défauts d'organisation ou de fonctionnement des services d'incendie et de secours engagent la responsabilité de la communauté urbaine à l'exclusion de celle de la commune sur le territoire de laquelle est survenu le sinistre ; que, dès lors, les conclusions dirigées, à raison des fautes qui ont été commises à l'occasion de l'intervention du SDIS du Nord dans les bâtiments de la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE, contre la commune de Lille, dont les compétences relatives aux services d'incendie et de secours ont été transférées à Lille Métropole Communauté Urbaine, sont, en tout état de cause, mal dirigées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le SDIS du Nord et l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : " (...) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-3 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-4 du même code : " Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. / L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours (...) " ; qu'enfin, l'article L. 1424-8 du même code dispose que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille, que le second incendie s'est déclaré dans le faux plafond de l'usine de la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE situé au-dessus des machines " Bianco " et " Lazatti " installées à quelques mètres de la calandre Briem, dont le fonctionnement est à l'origine du premier incendie ; que, contrairement à ce que fait valoir le SDIS du Nord, le courant électrique, coupé au moment du premier incendie et réintroduit après l'extinction de celui-ci par les personnels de l'entreprise, nonobstant les consignes données par les pompiers, ne peut être la cause directe du second incendie dès lors que celui-ci s'est déclaré dans une zone dépourvue de tous fils électriques et bénéficiant de protections de nature à permettre qu'un courant de défaut dans la structure du bâtiment soit rapidement coupé ; que, dans ces conditions, la présence d'étincelles constatée par les pompiers sur la calandre Briem au moment du second feu, ne permet pas à elle seule, de démontrer que le second incendie aurait une origine de nature électrique ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le départ du second feu trouverait son origine dans une fuite de gaz ; que, dans ces conditions, l'incendie, qui s'est déclaré à dix heures, soit dix minutes après le départ, à la suite du premier incendie, des pompiers, doit être regardé comme une reprise du précédent feu survenu à neuf heures ;

Considérant, d'autre part, qu'il incombe aux services de secours et d'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise de feu ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification et de contrôle conduites par les pompiers du SDIS du Nord, après l'extinction du premier feu, n'ont pas été adaptées à la nature et à la configuration des lieux constitués d'une usine d'embellissement de textiles dont les locaux, de construction ancienne, étaient dotés de faux plafonds plus récents qui masquaient l'existence inhabituelle de trois vides de construction non communicants entre eux ; qu'en particulier, ils se sont abstenus de procéder au dégarnissage, même partiel, des faux plafonds dont il s'agit alors que ceux-ci avaient été, à l'occasion du premier incendie, en partie endommagés dans la zone située au dessus de la calandre Briem ; que ce manquement n'a pu être compensé par l'inspection de la toiture, à la fois trop rapide et incomplète à laquelle ils ont procédé tant par l'intérieur des bâtiments que par l'extérieur de ceux-ci ; que la circonstance, à la supposer établie, que les pompiers auraient eu besoin de plus de deux heures pour procéder à la dépose des faux plafonds n'est pas de nature à limiter les obligations du SDIS du Nord en matière de lutte contre les incendies ; qu'ainsi, l'insuffisance des mesures prises pour écarter tout risque de reprise du feu constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Nord ;

Considérant qu'il n'est toutefois pas contesté que la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE n'a pas informé les pompiers des caractéristiques de la couverture des bâtiments, décrites ci-dessus et spécifiques à l'usine incendiée ; qu'il est, par ailleurs, constant que les bâtiments sinistrés, de construction ancienne, de la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE ne comportaient ni trappe de désenfumage, ni d'exutoire ; que selon les termes de l'expert, ce défaut d'équipement renforçait " le risque de survenue de foyers secondaires au-dessus du faux plafond à proximité de la calandre Briem, enflammée en partie haute " ; qu'ainsi, en s'abstenant, d'une part, de procéder aux aménagements nécessaires à la protection de ses bâtiments contre l'incendie, dont la nécessité était pourtant recommandée par l'assemblée plénière des sociétés d'assurances, et, d'autre part, de communiquer aux services de secours toutes les informations dont ils avaient besoin dans le cadre de leur mission, la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du SDIS du Nord ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant un partage de responsabilité dans la survenance du second incendie à hauteur de 50 %, d'une part, pour le SDIS du Nord, d'autre part, pour la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE ;

Considérant qu'en l'absence de faute du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la responsabilité de l'Etat doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie ALLIANZ IARD et la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE, par la voie de l'appel principal, et le SDIS du Nord, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a opéré un partage de responsabilité dans les proportions susmentionnées ;

Sur le préjudice :

Sur les conclusions présentées par la compagnie ALLIANZ IARD :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les dommages subis par la calandre Briem résultent du premier incendie ; que, par suite, les frais de son remplacement ne constituent pas un préjudice dont la réparation doit être mise à la charge du SDIS du Nord ;

Considérant, d'autre part, que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu'il résulte de l'instruction que la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE n'aurait pu prétendre au versement d'une indemnité de 148 275 euros correspondant à la remise à neuf de ses bâtiments, eu égard à leur usage, de nature économique ; que, par suite, la compagnie ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE, n'est pas fondée à réclamer cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie ALLIANZ IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé la somme à laquelle elle a droit, compte tenu du partage de responsabilité fixé à 1 386 479,50 euros ;

Considérant, enfin, que, s'agissant des frais d'expertise, le tribunal administratif de Lille a déjà donné satisfaction à la compagnie ALLIANZ IARD ; que sa demande en appel, sur ce point, est, par suite, sans objet ;

Sur les conclusions présentées pour la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE :

Considérant que la société victime du dommage a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice lié à la faute du SDIS du Nord, y compris la part de celui-ci laissée à sa charge par l'existence d'une franchise ; que, toutefois, si la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE demande le versement à son profit, au titre des franchises d'assurances, de la somme de 20 581 euros, elle ne peut prétendre, compte tenu du partage de responsabilité retenu, qu'à la moitié de cette indemnité, soit 10 290,50 euros ; que, par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu de le réformer en ce sens ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que la compagnie ALLIANZ IARD a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 386 479,50 euros à compter du 8 novembre 2005, date de la notification de la demande préalable adressée au SDIS du Nord, et non comme elle le soutient à compter du 12 septembre 2005, date d'établissement de la quittance subrogative ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes raisons, la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 290,50 euros à compter du 8 novembre 2005, date de la notification de la demande préalable adressée au SDIS du Nord ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 décembre 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande sur les sommes respectives de 1 386 479,50 euros et de 10 290,50 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lille et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les sociétés appelantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la compagnie ALLIANZ IARD, la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE et le SDIS du Nord ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE le versement à la commune de Lille de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le SDIS du Nord est condamné à verser à la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE la somme de 10 290,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2005.

Article 2 : Les intérêts échus sur les sommes respectives de 1 386 479,50 euros et de 10 290,50 euros à la date du 2 décembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La compagnie ALLIANZ IARD et la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE verseront ensemble à la commune de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident du SDIS du Nord sont rejetés.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie ALLIANZ IARD, à la société ETABLISSEMENT VANDENHOVE, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, à la commune de Lille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01525
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NORMAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;10da01525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award