Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 février 2011, présentée pour M. Abdul Bari A, demeurant ..., par Me Mattéi, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803063 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 24 juin 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a prononcé le dégrèvement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris sur la dévolution de la charge de la preuve est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant que M. Abdul Bari A s'est vu notifier les redressements relatifs aux revenus qui lui ont été distribués par la société Alkan en 2003 et 2004, selon la procédure de redressement contradictoire et qu'il les a contestés par courrier du 2 novembre 2006 ; qu'il incombe, par suite, à l'administration, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus appréhendés par M. A ;
Considérant que M. A soutient que pour la détermination du bénéfice imposable réintégré par l'administration dans les résultats de la société Alkan, il y avait lieu de déduire des recettes reconstituées au titre des exercices clos en 2003 et 2004, sur la base des factures adressées aux clients, le montant des retraits en espèces effectués au cours de ces exercices à concurrence de respectivement 75 763 euros et 92 543 euros, sur le compte bancaire occulte ouvert par la société Alkan à la Société Générale de Compiègne, pour tenir compte des charges de sous-traitance ; que, cependant, M. A ne justifie ni de la destination des espèces retirées sur ce compte occulte, ni de l'existence de contrats de sous-traitance ; que, dans ces conditions, l'administration, qui, faute de comptabilité probante de la société Alkan et de justificatifs de l'existence et du montant de telles charges, en a déterminé le montant par application d'un ratio moyen de frais de personnel constaté dans la profession, doit être regardée comme apportant la preuve du montant des revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul Bari A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA00206