Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 février 2011, présentée pour M. Abdul Bari A, demeurant ..., par Me Mattéi, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801557 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 1er juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a prononcé le dégrèvement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris sur la dévolution de la charge de la preuve est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
Considérant que, pour fonder les redressements en matière de revenus distribués notifiés à M. A, l'administration fiscale s'est bornée à faire référence au rehaussement du bénéfice imposable de la SARL Alkan dont le requérant était l'associé et ne s'est appuyée sur aucun document dont elle aurait demandé la communication auprès de tiers et, en tout état de cause, ni sur des documents émanant des fournisseurs de cette société ni sur les chèques encaissés par les associés de celle-ci ; que, par suite, c'est sans irrégularité qu'elle n'a pas donné suite à la demande de M. A qui, dans le cadre de ses observations du 13 janvier 2006, a sollicité du service la " communication des documents émanant de tiers, à savoir des fournisseurs voire des banques pour ce qui est des chèques encaissés par les associés " ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la prescription :
Considérant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, M. A ne peut utilement se prévaloir de la prescription du droit de reprise de l'administration à l'encontre de la SARL Alkan pour soutenir que par voie de conséquence, le droit de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne l'imposition des revenus distribués entre ses mains au titre de l'année 2002 ;
S'agissant de la charge de la preuve et des revenus distribués :
Considérant que M. A s'est vu notifier les redressements en litige selon la procédure de redressement contradictoire et qu'il les a contestés par courrier du 13 janvier 2006 ; qu'il incombe, par suite, à l'administration, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus appréhendés par M. A ;
Considérant que M. A soutient que pour la détermination du bénéfice imposable réintégré par l'administration dans les résultats de la société Alkan, il y avait lieu de déduire des recettes reconstituées au titre des exercices clos en 2002, sur la base des factures adressées aux clients, le montant des retraits en espèces effectués au cours de cet exercice à concurrence de 79 651 euros, sur le compte bancaire occulte ouvert par la société Alkan à la Société Générale de Compiègne, pour tenir compte des charges de sous-traitance ; que, cependant, M. A ne justifie ni de la destination des espèces retirées sur ce compte occulte, ni de l'existence de contrats de sous-traitance conclus avec des tiers ; que, dans ces conditions, l'administration, qui, faute de comptabilité probante de la société Alkan et de justificatifs de l'existence et du montant de telles charges, en a déterminé le montant par application d'un ratio moyen de frais de personnel constaté dans la profession, doit être regardée comme apportant la preuve du montant des revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul Bari A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA00204