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10/04/2012 | FRANCE | N°12DA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 avril 2012, 12DA00248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 février 2012, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me P. Meillier de la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez, avocat ; M. A demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200276 du 2 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la demande dont le préfet du Pas-de-Calais a assorti son déféré, suspendu l'exécu

tion de l'arrêté en date du 22 juillet 2011 du maire de la commune de Sa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 février 2012, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me P. Meillier de la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez, avocat ; M. A demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200276 du 2 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la demande dont le préfet du Pas-de-Calais a assorti son déféré, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 22 juillet 2011 du maire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer lui accordant un permis de construire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) de rejeter la demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les demandes de référés ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué les parties à l'audience publique ;

Après avoir, à l'audience publique du 5 avril 2012, présenté son rapport, s'être assuré du respect du caractère contradictoire de la phase écrite de la procédure et avoir entendu les observations de Me B. Ingelaere, avocat substituant Me Meillier, avocat de M. A ;

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience publique et en présence du requérant, la clôture de l'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes des premier, troisième et dernier alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie en particulier l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci " ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A en première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a omis de produire à l'appui de la demande de suspension dont il a assorti son déféré préfectoral, le permis de construire dont il demandait la suspension de l'exécution ; que, toutefois, alors même qu'il opposait une fin de non-recevoir tirée de cette omission, M. A, ainsi qu'au demeurant, la commune de Saint-Josse-sur-Mer à l'appui de son mémoire, ont produit la décision en cause ; que, par suite, ces productions qui ont mis à même le juge administratif de disposer de la décision, ont eu pour effet de régulariser la procédure ;

Considérant que la délégation de signature consentie par le préfet du Pas-de-Calais au secrétaire général de la préfecture par arrêté du 10 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne comportait pas au titre des exceptions mentionnées, l'exercice du contrôle de légalité auquel se rattache le déféré préfectoral ; que, par suite, compte tenu des termes de cet arrêté, le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais a pu valablement saisir le tribunal administratif de Lille d'un déféré contre l'arrêté du maire de Saint-Josse-sur-Mer en date du 22 juillet 2011 et assortir ce recours d'une demande de suspension du permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté du maire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer, en date du 22 juillet 2011, accordant un permis de construire à M. A a été reçu en sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer le 29 août 2011 ainsi qu'en atteste le tampon figurant sur l'exemplaire de l'arrêté transmis au contrôle de légalité ; qu'il est constant que la saisine du tribunal administratif de Lille a été exercée dans le délai de recours contentieux qui avait été prolongé par le recours gracieux effectué par l'autorité préfectorale dans le même délai ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la demande de suspension devait être rejetée à raison de la tardiveté du déféré préfectoral ;

Sur la violation de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction d'une maison individuelle autorisée par le permis de construire, d'une contenance de 4 290 m², est situé à l'extrémité du hameau existant du Moulinel ; que si ce hameau est constitué d'environ cinquante constructions ou maisons d'habitation dont plus de la moitié sont situées le long de la route départementale 139 qui dessert également le terrain d'assiette du projet, il ne constitue ni une agglomération, ni un village ; que ce hameau est par ailleurs éloigné du village de Saint-Josse-sur-Mer et séparé de celui-ci par des espaces agricoles ou naturels dépourvus de toute construction ; que, par suite, au regard des dispositions du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus, la construction projetée constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que le projet litigieux, portant sur une seule maison d'habitation, ne constitue pas davantage une extension de l'urbanisation sous la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des mêmes dispositions ; que la circonstance que le terrain est situé en zone UD du plan local d'urbanisme est sans influence sur la mise en oeuvre des dispositions précitées ;

Sur les droits acquis tirés du certificat d'urbanisme :

Considérant que si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme examinée au regard notamment des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date du certificat, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention ; que si M. A a déposé une demande de permis de construire dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel qui lui a été délivré pour le même projet, il ne saurait toutefois utilement s'en prévaloir dès lors que ce projet est contraire aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui étaient applicables à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête tirés de l'absence de violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article 2 de la loi Littoral du 3 janvier 1986 et du code de l'environnement, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit, indépendamment de toute situation d'" extrême urgence ", à la demande de suspension dont le préfet du Pas-de-Calais a assorti son déféré en estimant que le moyen tiré de la violation du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A, à la commune de Saint-Josse-sur-Mer et au préfet du Pas-de-Calais.

Copie sera adressée pour information au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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