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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA01040


Vu, I, sous le n° 11DA01040, la requête enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre et Irène A, demeurant ..., par Me Delbar, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir condamné solidairement la commune de Merlimont, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), la société Laonnoise de Travaux Publics (SLTP) et la société Artois coordination sécurité à leur verser les sommes

respectives de 197 940 euros et de 6 000 euros avec intérêts au taux légal...

Vu, I, sous le n° 11DA01040, la requête enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre et Irène A, demeurant ..., par Me Delbar, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir condamné solidairement la commune de Merlimont, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), la société Laonnoise de Travaux Publics (SLTP) et la société Artois coordination sécurité à leur verser les sommes respectives de 197 940 euros et de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009, les intérêts échus le 28 octobre 2010 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Merlimont, des sociétés Gaz de France, GDF-Suez, EDF-GDF Côte d'Opale, SLTP et de la société Artois coordination sécurité à verser à M. A une indemnité de 1 046 408,40 euros et à Mme A une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par la chute sur la voie publique de M. A le 27 mars 2005 ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Merlimont, la société GRDF, la société Artois coordination sécurité et la société SLTP à verser à M. A une somme de 1 046 408,40 euros, sauf à transformer le capital dû au titre de la tierce personne à compter du 1er septembre 2009 en une rente viagère annuelle de 54 400,00 euros, et à Mme A une somme de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA01054, la requête enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), dont le siège social est situé 6 rue Condorcet à Paris (75009), par Me Delcourt, avocat ; la société GRDF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la commune de Merlimont, la société Laonnoise de Travaux Publics et la société Artois coordination sécurité, à verser à M. B une somme de 197 940 euros et à Mme B la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009, les intérêts échus le 28 octobre 2010 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 267 905,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2010, une somme de 684 euros au titre des frais et honoraires de l'expert et chacun à M. et Mme B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. et Mme B et les conclusions de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à M. B ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 11DA01073, la requête enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 8 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ARTOIS COORDINATION SECURITE, dont le siège social est situé 163 rue Louis Pasteur à Béthune (62400), par Me Dutat, avocate ; la société ARTOIS COORDINATION SECURITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la commune de Merlimont, la société GRDF et la société Laonnoise de Travaux Publics à verser à M. B une somme de 197 940 euros et à Mme B une somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009, les intérêts échus le 28 octobre 2010 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 267 905,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2010, une somme de 684 euros au titre des frais et honoraires de l'expert et chacun à M. et Mme B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à garantir la société Laonnoise de Travaux Publics à hauteur de 10 % des condamnations de toutes natures prononcées au profit de M. et Mme B et de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delbar, avocat, pour M. et Mme A, de Me Poidevin, avocate, pour la société GRDF, de Me Hauwel, avocate, substituant Me Dutat, avocate, pour la société ARTOIS COORDINATION SECURITE, de Me Chiffert, avocate, pour la SLTP et de Me Kazmierczak, avocat, substituant Me Teboul, avocat, pour la commune de Merlimont ;

Considérant que le 27 mars 2005, alors qu'il circulait à vélo avenue Adolphe Leroy à Merlimont, M. A a fait une chute qu'il impute à la présence d'une tranchée en travers de la chaussée ; que, par jugement en date du 22 avril 2011, le tribunal administratif de Lille, après avoir condamné solidairement la commune de Merlimont, la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France (GRDF), la société Laonnoise de Travaux Publics (SLTP) et la société ARTOIS COORDINATION SECURITE à verser à M. et Mme A les sommes respectives de 197 940 euros et de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009, les intérêts échus le 28 octobre 2010 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que M. et Mme A, la société GRDF et la société ARTOIS COORDINATION SECURITE forment appel, par requêtes respectivement enregistrées sous les nos 11DA01040, 11DA01054 et 11DA01073, de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 11DA01040, 11DA01054 et 11DA01073 présentées respectivement par M. et Mme A, la société GRDF et la société ARTOIS COORDINATION SECURITE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lille statuant au fond sur le préjudice ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur le lien de causalité :

Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie de la brigade territoriale de Berck-sur-Mer présente sur les lieux juste après l'accident, que M. A, qui a été retrouvé allongé à côté de la tranchée, a chuté au niveau de cet obstacle alors qu'il circulait à vélo ; que, par suite, alors qu'il n'est fait état d'aucun autre obstacle présent sur la chaussée, le lien de causalité entre la tranchée et la chute de M. A doit être regardé comme établi, contrairement à ce que soutient la société GRDF ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tranchée incriminée a été creusée dans une rue de la commune de Merlimont pour l'extension du réseau de gaz ; que les travaux ont été réalisés par la SLTP pour le compte de la société GRDF, maître d'ouvrage ; que la société ARTOIS COORDINATION SECURITE assurait la mission de coordonnateur-sécurité ; que cette tranchée, partiellement remblayée dans l'attente de la pose d'enrobé, présentait une profondeur évaluée, selon le procès-verbal de gendarmerie, à 5 centimètres et longeait la chaussée sur une longueur d'environ 30 mètres, avant de la traverser ; qu'il est constant que cet obstacle ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la profondeur de l'excavation, et alors même qu'aucun autre accident n'a été signalé à cet endroit, celle-ci excédait les obstacles que les usagers doivent s'attendre à rencontrer en circulant sur la voie publique ; que, dans ces conditions, la commune de Merlimont n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;

Considérant, toutefois, que l'accident de M. A s'est produit le 27 mars 2005 sur l'avenue Adolphe Leroy vers 9 heures 50, alors que les conditions météorologiques étaient bonnes et que l'obstacle, ainsi que l'indique lui-même M. A, était parfaitement visible ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de l'intéressé, qu'il a roulé dans la tranchée et qu'il a " continué dans cette saillie pour [se] retrouver sur la gauche de la chaussée face à [son] sens de marche " ; qu'il ressort de la configuration des lieux, qui étaient connus de la victime, qu'il était possible de circuler sur la chaussée le long de la tranchée, et ce, alors même que celle-ci traversait l'avenue ; que, dès lors, M. A n'a pas su adapter sa conduite en vélo au danger représenté par la tranchée en cause et a, ainsi, manqué à l'obligation de prudence à laquelle il était tenu en sa qualité d'usager de la voie publique ; que cette faute de M. A est de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la commune de Merlimont, seule responsable de l'entretien de la voirie communale ; que la commune est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la commune de Merlimont, la société GRDF et la société ARTOIS COORDINATION SECURITE, à indemniser M. et Mme A des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. A le 27 mars 2005 ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 684 euros, à la charge de M. et Mme A ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, qu'en l'absence de condamnation à leur encontre, les appels en garantie de la commune de Merlimont et de la SLTP sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société GRDF, la société ARTOIS COORDINATION SECURITE et la SLTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La requête et la demande de M. et Mme A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 684 euros, sont mis à la charge de M. et Mme A.

Article 5 : Les conclusions de la société GRDF, de la société ARTOIS COORDINATION SECURITE et de la société Laonnoise de Travaux Publics (SLTP) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, à la société ARTOIS COORDINATION SECURITE, à la société Laonnoise de Travaux Publics (SLTP), à la commune de Merlimont et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos11DA01040,11DA01054,11DA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01040
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS TOULET DELBAR BONDUE JUVENÉ FISCHER ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS TOULET DELBAR BONDUE JUVENÉ FISCHER ; SCP COURTEAUD-PELLISSIER ; SCP D'AVOCATS THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01040 ?
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