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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA01230


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS LARIVIERE, dont le siège social est situé 36 bis rue Delaâge à Angers (49100), par Me Zapf, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801036-0900360-1000568 du tribunal administratif de Rouen, en date du 20 juillet 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au

titre des années 2006, 2007 et 2008 à raison de son établissement situé ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS LARIVIERE, dont le siège social est situé 36 bis rue Delaâge à Angers (49100), par Me Zapf, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801036-0900360-1000568 du tribunal administratif de Rouen, en date du 20 juillet 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 à raison de son établissement situé dans la commune d'Evreux ;

2°) de prononcer des dégrèvements de taxe professionnelle à hauteur de 1 860 euros pour l'année 2006, 1 688 euros pour l'année 2007 et 1 936 euros pour l'année 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SAS LARIVIERE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 à raison de son établissement situé dans la commune d'Evreux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts: " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 dudit code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; que suivant l'article 1504 dudit code : " Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AA de la dite annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 38, inscrit au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune d'Evreux, que l'administration a retenu comme terme de comparaison pour évaluer la valeur locative de l'immeuble de la société requérante, consiste en un local situé en zone urbaine, d'une superficie de 505 m², abritant une activité de réparation et entretien automobile, équipé d'ateliers avec pont de levage pour véhicules, dont il n'est pas établi qu'une partie importante soit réservée au stockage de matériaux ou produits, tandis que le local de la requérante, d'une superficie totale de 5 978 m² situé en zone périurbaine, est destiné pour près de 90 % de sa superficie au stockage de matériaux de couverture ; que, compte tenu des caractéristiques respectives de ces bâtiments, l'administration ne justifie pas que le local-type retenu puisse être comparé à l'immeuble en litige, conformément aux dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que la SAS LARIVIERE n'établit pas plus que le local-type n° 47 qu'elle propose comme terme de comparaison, d'une superficie inférieure au local-type n° 38 et qui abrite une activité de négoce en produits de verrerie et miroiterie, puisse être comparé à l'immeuble en litige, conformément aux dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, contradictoirement avec la SAS LARIVIERE, à produire les éléments de nature à déterminer le local-type auquel peut être comparé l'immeuble en litige, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SAS LARIVIERE, procédé par les soins du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec ladite société, et ce, dans un délai de 2 mois, à un supplément d'instruction en vue de proposer des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux ou, à défaut, les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative dudit immeuble.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statués en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LARIVIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01230
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01230 ?
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