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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA01226


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Fonlupt, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803157 du tribunal administratif de Rouen, en date du 20 juillet 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des rappels de taxe sur la

valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Fonlupt, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803157 du tribunal administratif de Rouen, en date du 20 juillet 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exploite deux épiceries à Petit-Quevilly et Bonneville-sur-Iton, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été respectivement mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant amené l'administration à rejeter la comptabilité de son entreprise et à procéder à une reconstitution de recettes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il n'aurait pas pu discuter du relevé de prix opéré avec l'agent vérificateur, il est constant qu'il a rencontré cet agent à trois reprises en octobre 2004 lors des relevés de prix effectués dans les deux magasins ; qu'en outre, les prix de vente à retenir et les marges réalisées ont fait l'objet d'une discussion lors de l'intervention du 19 novembre 2004, qui a entraîné des modifications du relevé de prix établi le 13 octobre précédent ; que, dans ces conditions, et nonobstant la restitution de certains documents en fin de la période de vérification, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du débat oral et contradictoire, tel que prévu par le livre des procédures fiscales et la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre manuscrite du 13 octobre 2004, M. A a demandé que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration ; que, par ailleurs, la totalité des documents remis à l'agent vérificateur par M. A le 13 octobre 2004 a été restituée à ce dernier le 15 décembre 2004, ainsi que mentionné sur le procès-verbal du 13 octobre 2004 signé par M. A ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les documents en cause auraient fait l'objet d'un emport irrégulier de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la comptabilité de M. A ayant été rejetée, à bon droit, comme étant non probante, l'administration était fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires des deux établissements exploités par l'intéressé ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires des deux établissements exploités par M. A, le vérificateur a relevé la totalité des achats effectués au cours des mois de mars, juillet et octobre 2002 et 2003, les a répartis en 52 catégories de produits et a relevé, dans chacune des catégories, les articles les plus vendus, soit au total 252 articles ; qu'il a ensuite déterminé un prix d'achat moyen hors taxe de ces articles, puis a reconstitué la marge appliquée à partir du relevé des prix de vente effectué en octobre 2004, en tenant compte de la variation du coût de la vie entre 2002 et 2004 et en pondérant la marge dégagée, dans chaque catégorie de produits, en fonction de son volume d'achat ; qu'enfin, la marge dégagée sur l'échantillon a été appliquée sur la totalité des achats en les distinguant selon les taux de TVA pratiqués, le chiffre d'affaires reconstitué étant alors corrigé pour tenir compte des pertes sur produits frais et de l'autoconsommation déclarées par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. A, l'échantillon de 252 produits, répartis en 52 catégories, qui a été retenu est suffisamment pertinent pour permettre d'appréhender les conditions d'exploitation de ses deux établissements ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que les divergences de taux de marge dégagés pour les exercices 2002 et 2003, soit respectivement 2,14 pour les produits soumis à une TVA de 5,5 % et 1,86 pour les produits soumis à une taxe de 19,6 % au titre de l'exercice 2002, alors que ceux de l'année 2003 ont été fixés respectivement à 1,55 et 1,51, révèleraient une incohérence de la méthode mise en oeuvre en l'absence de variation dans les conditions de son exploitation, dès lors que les taux dont fait état M. A ne tiennent pas compte des achats des produits de l'échantillon et ne sont pas ceux retenus par l'administration, qui les a arrêtés, en tenant compte de la totalité des achats, à respectivement 1,51 et 1,53 ;

Considérant, ensuite, que M. A ne critique pas sérieusement la méthode de reconstitution mise en oeuvre en se bornant à faire valoir, sans soutenir que son activité présenterait une saisonnalité importante, que les trois mois de chaque année retenus pour l'échantillonnage, à partir desquels l'administration n'a au demeurant pas procédé par extrapolation sur une période de douze mois, ne seraient pas pertinents au regard de son activité ;

Considérant, par ailleurs, que si M. A soutient que les prix d'achat, en petites quantités auprès de ses fournisseurs, des produits les moins vendus étaient significativement plus élevés que ceux retenus et correspondant aux produits les plus vendus, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir bénéficié de rabais de ses fournisseurs sur les prix des produits les plus vendus ; qu'enfin, les seules divergences entre le prix d'achat d'un produit, relevé sur quelques factures portant sur de faibles quantités, et celui arrêté par l'administration au vu de nombreuses factures portant sur des quantités supérieures, ne sauraient établir que la méthode retenue serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'en faisant état de l'importance et du caractère systématique et répété des minorations de recettes relevées, ainsi que du caractère non probant de la comptabilité, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01226
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01226 ?
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