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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA01620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 octobre 2011, présentée pour M. Mehdi A, demeurant chez M. B ..., par Me Loghlam, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102463 du 6 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2011 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 octobre 2011, présentée pour M. Mehdi A, demeurant chez M. B ..., par Me Loghlam, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102463 du 6 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2011 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, d'une part, de transmettre son dossier à la préfecture compétente pour l'examen administratif de son dossier, et, d'autre part, de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, a demandé en 2008 un titre de séjour en qualité de salarié, qui lui a été refusé le 30 mars 2010 par un arrêté du préfet du Val-de-Marne lui faisant par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il s'est maintenu sur le territoire et a été arrêté lors d'un contrôle routier ; que par un arrêté du 2 septembre 2011, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; que l'intéressé a été libéré de sa rétention par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Rouen le 7 septembre 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 6 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 2 septembre 2011 ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'une hépatite B qui ne pourrait être soignée au Pakistan ; que toutefois l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est pas établie par le seul certificat qu'il produit au dossier, émanant d'un médecin généraliste selon lequel le suivi de son état de santé ne peut être réalisé au Pakistan , sans autre précision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les stipulations susvisées dans la mesure où son état de santé risque de s'aggraver au Pakistan ; que toutefois, à supposer même que ce moyen soit opérant, alors que la mesure d'éloignement n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi, il doit être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, les allégations du requérant quant à l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne sont pas établies ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, non seulement eu égard à son état de santé, mais également dans la mesure où il risque sa vie en cas de retour au Pakistan, pays dans lequel il serait persécuté par la famille de son épouse, opposée à son mariage en raison de ses origines modestes ; qu'il ne produit toutefois, et en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la véracité de ces allégations ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande n'était pas manifestement infondée ni frauduleuse ;

Considérant toutefois que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 (3° du I ; II ; III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis énonce qu'il existe un risque que M. A se soustrait à la présente décision ; qu'il s'est déjà soustrait à la précédente mesure du 30 mars 2010 malgré le délai qui lui avait été accordé , sans faire mention d'une quelconque demande manifestement infondée ou frauduleuse ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée en défense, que la décision de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire n'a été motivée que par un risque de fuite ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle a été prise au visa du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que seul le 2° du II de cet article était applicable à une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, toutefois, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en fondant, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français sur le 3° du I. de l'article L. 511-1 précité, et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée en défense, l'absence de délai de départ volontaire sur le motif du risque de fuite, motif prévu par le 3° du II. de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) risque de fuite: le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ;

Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délai de départ volontaire et définissant la notion de risque de fuite méconnaissent la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où le simple fait de ne pas avoir respecté une obligation de quitter le territoire antérieure ne suffit pas à justifier un risque de fuite au sens de la directive ; que toutefois, les dispositions précitées de la directive ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment motivée en fait et en droit ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise le III. de l'article L. 511-1 précité et mentionne que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France pendant plus d'un an après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour déférer à une précédente obligation de quitter le territoire, et qu'il n'avait pas continué à effectuer des démarches en vue de clarifier sa situation depuis 2009 est suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait manifestement disproportionnée ne peut qu'être écarté, eu égard à la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : III. (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de signalement aux fins de non-admission doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01620
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da01620 ?
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