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21/02/2012 | FRANCE | N°10DA00480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 10DA00480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 avril 2010, présentée pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par Me St. Thiery, avocat ; la SOCIETE GRENKE LOCATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605087 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carvin à lui verser la somme de 6 333,89 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2005 a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 avril 2010, présentée pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par Me St. Thiery, avocat ; la SOCIETE GRENKE LOCATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605087 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carvin à lui verser la somme de 6 333,89 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2005 au titre des loyers échus impayés, la somme de 23 827,91 euros au titre des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat de location, d'enjoindre à la commune de Carvin de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la commune de Carvin à lui verser la somme de 6 333,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005, au titre des loyers échus impayés et la somme de 23 827,91 euros au titre des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat de location ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carvin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, et notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE GRENKE LOCATION qui prétend avoir conclu avec la commune de Carvin un contrat de location de longue durée, sans option d'achat, portant sur la mise à disposition de dix ordinateurs portables pour une durée totale de trente-six mois, relève appel du jugement en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carvin à lui verser une indemnité globale de 30 161,80 euros correspondant aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carvin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GRENKE LOCATION a adressé à la commune de Carvin un premier courrier, reçu par cette dernière le 17 décembre 2005 confirmé par un second courrier reçu le 24 avril 2006, par lesquels elle lui a demandé de procéder au règlement d'une somme de 30 161,80 euros au titre du contrat de location de longue durée de matériel informatique qu'elle soutient avoir conclu avec celle-ci ; que le silence gardé par la commune de Carvin sur cette demande indemnitaire a fait naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux ; qu'à supposer même établi que la commune de Carvin aurait résilié antérieurement ce contrat, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE GRENKE LOCATION ; que, par ailleurs, si la commune de Carvin prétend qu'elle n'a conclu aucun contrat avec la SOCIETE GRENKE LOCATION, cette autre circonstance, à la supposer même établie, est également sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance de cette société ;

Sur l'existence d'un contrat entre la SOCIETE GRENKE LOCATION et la commune de Carvin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un contrat de location de longue durée n° 058-07470 a été signé, d'une part, le 24 mai 2005, par le maire de la commune de Carvin, désignée comme le locataire , sur un imprimé à l'en-tête de la SOCIETE GRENKE LOCATION, désignée quant à elle comme le bailleur et, d'autre part, le 25 mai 2005, par le bailleur dans le cadre réservé à cet effet ; que si ledit contrat porte également le cachet du groupe Xalis, cette société est uniquement présentée comme le vendeur-fournisseur , dont la présence est prévue par les conditions générales de location applicables au contrat ; qu'il est, par ailleurs, constant que, le 25 mai 2005, la SOCIETE GRENKE LOCATION a adressé à la collectivité, qui ne l'a jamais contesté, un courrier lui confirmant l'entrée en vigueur à cette date du contrat de location de longue durée comportant le même numéro d'identification et lui adressant un échéancier des loyers à régler sur une période de trente-six mois ; que la circonstance que, conformément à ce contrat, la société Xalis a adressé et signé un bon de livraison n'a pas eu pour objet ou pour effet de faire naître un contrat entre la commune et la société Xalis ; que, dès lors, la commune de Carvin n'était pas fondée à soutenir qu'aucun contrat ne la liait à la SOCIETE GRENKE LOCATION concernant les dix ordinateurs loués ;

Sur l'exception de nullité du contrat de location de longue durée :

Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ;

Considérant, d'une part, que la commune de Carvin fait valoir que le contrat de location de longue durée de dix ordinateurs portables conclu le 24 mai 2005 serait, en tout état de cause, entaché de nullité en raison de la méconnaissance des règles de mise en concurrence ; que, toutefois, si, en application du code des marchés publics, la commune de Carvin devait respecter les principes de publicité et de mise en concurrence repris par le règlement intérieur des procédures adaptées qu'elle a adopté, ce seul vice, qui n'a pas, en l'espèce, affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne saurait être regardé, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; que, par suite, la commune de Carvin n'est pas fondée à soutenir que les stipulations du contrat ne peuvent être invoquées dans le cadre du présent litige ;

Considérant, d'autre part, que la commune de Carvin soutient que le contrat est entaché d'un vice de consentement dès lors qu'elle aurait été induite en erreur en croyant signer le contrat pour une durée d'un mois ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes du contrat qu'elle a signé, que sa durée a été fixée à trente-six mois ; que cette durée a été rappelée et confirmée par le courrier non contesté qui lui a été adressé le 25 mai 2005 par la SOCIETE GRENKE LOCATION et qui comportait un échéancier précis pour le versement des loyers au cours de cette période ; que la commune ne se prévaut d'aucun autre engagement ou d'aucune promesse portant sur une autre durée ; que les seules circonstances que cette durée serait manifestement excessive au regard de ses besoins réels et aurait justifié la passation d'un contrat selon une procédure adaptée ne suffisent pas à établir qu'elle aurait été trompée lorsqu'elle a signé le contrat qui lui a été soumis ; que, par suite, son moyen tiré du vice de consentement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de nullité du contrat en cause doit être écartée ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE GRENKE LOCATION :

Considérant, d'une part, que la commune de Carvin ne peut utilement se prévaloir d'une résiliation du contrat de location des dix ordinateurs dès le 17 octobre 2005 dès lors que, en tout état de cause, tous les courriers dont elle se prévaut ont été adressés au groupe Xalis, qui n'est pas partie au contrat, objet du présent litige ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations du 2 de l'article 13 des conditions générales du contrat de location de longue durée : Le Bailleur peut procéder à une résiliation anticipée du contrat de location de longue durée sans respecter de préavis, lorsque le locataire est en retard de paiement de trois loyers mensuels ou d'un loyer trimestriel ; qu'aux termes du 1 de l'article 15 du même contrat : En cas de résiliation anticipée à l'initiative du Bailleur pour une cause prévue au contrat (....), le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat (...) ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de plusieurs mises en demeure de payer les loyers adressées à la commune de Carvin, qui sont restées infructueuses, la SOCIETE GRENKE LOCATION a, en application des stipulations de l'article 13 des conditions générales citées ci-dessus, résilié le contrat de location de longue durée par une lettre en date du 16 décembre 2005, reçue par la collectivité le 17 décembre 2005 ; qu'il est constant que la commune n'a versé aucun loyer à la SOCIETE GRENKE LOCATION ; qu'en application des stipulations de l'article 15 des conditions générales du contrat, cette société est ainsi fondée à demander le versement d'une somme correspondant aux loyers échus et à échoir ; que le montant réclamé par la société, qui est justifié par un décompte détaillé des loyers impayés, et qui n'est d'ailleurs pas contesté, s'élève à la somme de 30 161,74 euros toutes taxes comprises incluant le montant du contrat d'assurance dommages souscrit par la commune auprès du bailleur ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Carvin à verser à la SOCIETE GRENKE LOCATION une indemnité correspondant à la somme de 30 161,74 euros en application des stipulations du contrat ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE GRENKE LOCATION demande que la somme de 6 333,89 euros comprise dans le montant de la condamnation et correspondant aux loyers échus impayés, porte intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2005 ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à cette demande à cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GRENKE LOCATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carvin, partie perdante, le versement à la SOCIETE GRENKE LOCATION d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les deux instances ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE GRENKE LOCATION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Carvin demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 février 2010 est annulé.

Article 2 : La commune de Carvin est condamnée à verser à la SOCIETE GRENKE LOCATION la somme de 30 161,74 euros au titre des loyers dus. La somme de 6 333,89 euros comprise dans ce montant et correspondant aux loyers échus impayés, sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005.

Article 3 : La commune de Carvin versera à la SOCIETE GRENKE LOCATION une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRENKE LOCATION et à la commune de Carvin.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00480
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Existence d'un contrat.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;10da00480 ?
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