Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 9 novembre 2011, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102048 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2011 rejetant la demande de M. Mounir A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de M. A ;
Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel il a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, est père d'un enfant français mineur né le 12 décembre 2009 de son union avec une ressortissante française ; qu'il résulte de l'ordonnance prononcée par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Senlis le 24 mai 2011, qu'à la date de la décision attaquée, l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant était exercé conjointement par les deux parents ; que, dès lors, le PREFET DE L'OISE ne peut utilement soutenir que M. A n'exerce pas l'autorité parentale au motif qu'il ne subviendrait pas aux besoins de son fils de manière effective ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté attaqué en date du 4 juillet 2011 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mounir A.
Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE.
''
''
''
''
N°11DA01697 2