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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 11DA00775


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, dont le siège social est situé 500 rue de la Lys à La Gorgue (59253), par Me Sarbib, avocat ; elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506707 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 16 novembre 2005 du comité du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (S

MICTOM) de la région des Flandres et rejeté le surplus de ses conclusions ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, dont le siège social est situé 500 rue de la Lys à La Gorgue (59253), par Me Sarbib, avocat ; elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506707 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 16 novembre 2005 du comité du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres et rejeté le surplus de ses conclusions relatives à l'avenant n° 4 au marché conclu entre le SMICTOM de la région des Flandres et la société Aubine Onyx ;

2°) d'annuler ledit avenant, en ses stipulations relatives au tarif des prestations telles que définies dans les articles 2 et 3 ;

3°) de condamner les intimées à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarbib, avocat, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, de Me D'Halluin, avocat, pour le SMICTOM de la région des Flandres et de Me Carre, avocat, pour la société Véolia Propreté Nord Normandie ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, membre du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres, depuis un arrêté du 18 mai 2004, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à sa demande, annulé une délibération du conseil syndical du SMICTOM des Flandres du 16 novembre 2005, et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n° 4 au marché conclu le 23 juillet 2000 entre le SMICTOM de la région des Flandres et la société Aubine Onyx, aux droits de laquelle vient la société Véolia Propreté Nord Normandie ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre l'avenant n° 4 :

Considérant que, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, tiers à l'avenant n° 4 au contrat conclu entre le SMICTOM de la région des Flandres et la société Aubine Onyx, est recevable à demander l'annulation des clauses de ce contrat à caractère réglementaire, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, malgré une fin de non-recevoir soulevée sur ce point, n'a jamais mentionné en première instance, contrairement à ce qu'elle soutient, les clauses de ce contrat dont elle demandait l'annulation ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme étant irrecevables ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS demande, pour la première fois en appel, l'annulation des articles 2 et 3 de l'avenant n° 4 au marché conclu le 23 juillet 2000 entre le SMICTOM de la région des Flandres et la société Aubine Onyx, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur les conséquences de l'annulation de la délibération du 16 novembre 2005 :

Considérant que l'annulation, par le jugement attaqué, de la délibération du 16 novembre 2005 autorisant le président du SMICTOM de la région des Flandres à signer l'avenant n° 4 en litige n'implique pas nécessairement la nullité de ce contrat ; qu'il appartient seulement au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient saisis d'aucune conclusion recevable en ce sens, n'ont pas prononcé, comme le demande la requérante, tiers au contrat, l'annulation de l'avenant en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS à payer au SMICTOM de la région des Flandres et à la société Véolia Propreté Nord Normandie, chacun, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS est condamnée à verser au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS est condamnée à verser à la société Véolia Propreté Nord Normandie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres et de la société Véolia Propreté Nord Normandie est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres et à la société Véolia Propreté Nord Normandie.

Copie sera transmise au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00775
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da00775 ?
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