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02/02/2012 | FRANCE | N°11DA01377

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11DA01377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 août 2011, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Drancourt, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005282 du 9 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 du préfet du Pas-de-Calais ayant renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 et B ;

2°) d'an

nuler la décision en date du 28 juin 2010 du préfet du Pas-de-Calais ayant renouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 août 2011, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Drancourt, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005282 du 9 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 du préfet du Pas-de-Calais ayant renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 et B ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2010 du préfet du Pas-de-Calais ayant renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 et B ;

3°) de dire qu'il bénéficiera d'un permis de conduire définitif pour les catégories A1, B et B1 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1973 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités, fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 et B ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 juin 2010 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a confirmé sa décision de délivrer à M. A un permis de conduire pour une durée limitée pour les catégories A1 et B comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée en fait ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19. / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 221-19 du code de la route : Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis. / Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14 ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11. Au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; (...) / 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur (...) ;

Considérant qu'il ressort de la lettre du 28 juin 2010 que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité du permis de conduire de M. A pour les catégories A1 et B après examen médical devant la commission médicale prévue à l'article R. 222-11, est fondée sur l'article R. 221-13 du code de la route ; que pour contester la décision du préfet, M. A soutient que le préfet se serait fondé à tort sur les dispositions du 3° de l'article R. 222-14 précitées du code de la route ; que, toutefois, ces dispositions ne lui ont pas été appliquées ; que, par suite, l'unique moyen du requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 du préfet du Pas-de-Calais ayant renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 et B ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01377
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;11da01377 ?
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