Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 octobre 2010, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801506 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2007 du conseil municipal de Belle-Eglise approuvant le plan local d'urbanisme, ainsi que le refus implicite de la commune de Belle-Eglise de rapporter ladite délibération ;
2°) d'annuler la délibération du 22 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 30 janvier 2012, présentée pour la commune de Belle-Eglise ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me Aberkane, pour Mme A, et de Me Lebrun, pour la commune de Belle-Eglise ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0801506 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2007 du conseil municipal de Belle-Eglise adoptant le plan local d'urbanisme, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle 215 en zone agricole :
Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ;
Considérant que, dans le rapport de présentation de la carte communale, la commune de Belle-Eglise a justifié le classement de la parcelle 215 en zone A en retenant qu'elle était le siège d'une exploitation agricole ; qu'elle a fait valoir devant le tribunal et devant la cour que ce classement pouvait également être justifié par l'inclusion de la parcelle dans une zone agricole et par l'objectif, fixé par le parti pris d'aménagement, de limiter l'extension urbaine des hameaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le siège social de l' EARL de Landrimont , gérée par la soeur de Mme A, n'est pas situé dans le corps de ferme implanté sur la parcelle 215, mais 4 rue du Pont Saint-Jacques dans le bourg de Belle-Eglise ; que le bâtiment principal de cette exploitation n'est pas non plus situé sur la parcelle 215 mais sur une parcelle voisine ; que si le corps de ferme implanté sur la parcelle 215 abrite le siège social du Groupement foncier agricole de Landrimont , l'activité de ce groupement, qui, aux termes de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé au dossier, consiste en la seule location de terrains ou de bâtiments agricoles, ne peut être regardée comme une activité d'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, Mme A et son mari exercent la profession d'assureurs et occupent l'ancien corps de ferme implanté sur la parcelle 215 à leur seul usage d'habitation ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à tort que la commune de Belle-Eglise a considéré que la parcelle 215 était le support de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole pour procéder à son classement en zone agricole ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 215 est le siège du principal bâtiment du hameau de Landrimont dit Ferme de Landrimont qui a été classé en zone UB et auquel elle est directement rattachée à l'ouest, tandis qu'elle est séparée des terrains agricoles tant au nord, par la voie communale n° 6, qu'à l'est et au sud, par les murs du corps de ferme lui-même, qui épousent les contours de la parcelle ;
Considérant, en dernier lieu, que si la commune fait également valoir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme exprime sa volonté de limiter l'extension urbaine des hameaux, il résulte de la configuration des lieux, et notamment de l'implantation du corps de ferme existant en limites séparatives, que la construction de nouveaux bâtiments sur la parcelle 215 ne serait pas de nature à entraîner une telle extension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, en classant la parcelle 215 en zone A, la commune de Belle-Eglise a entaché sa délibération d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la réserve assortissant le classement en zone UB de la parcelle 216 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : / (...) / 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; qu'en application de cette disposition, peuvent être regardés comme terrains cultivés à protéger les îlots non construits comportant des plantations, quelles que soient la valeur agronomique des sols ou la nature des cultures pratiquées ;
Considérant qu'il est constant qu'un verger est implanté sur la parcelle 216 ; que les circonstances que ce verger serait composé de variétés ordinaires et qu'il ne serait plus actuellement cultivé par Mme A, qui l'occuperait comme simple jardin d'agrément, ne font pas obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la commune de Belle-Eglise n'a donc pas commis d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en assortissant le classement de la parcelle 216 en zone UB d'une interdiction de détruire le verger existant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Belle-Eglise encourt l'annulation uniquement en tant qu'elle a approuvé le classement de la parcelle 215 en zone A ; que, par suite, Mme A est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération et du refus implicite de la rapporter ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de même nature exposés par la commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801506 du 27 juillet 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 22 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Belle-Eglise en ce qu'il a classé la parcelle 215 en zone A, d'autre part, et dans la même mesure, du refus implicite de la commune de rapporter cette délibération.
Article 2 : La délibération du 22 décembre 2007 de la commune de Belle-Eglise est annulée en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle a approuvé a classé la parcelle 215 en zone A. Le refus implicite de la commune de rapporter cette délibération est annulé dans la même mesure.
Article 3 : La commune de Belle-Eglise versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Belle-Eglise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et à la commune de Belle-Eglise.
''
''
''
''
2
N°10DA01282