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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10DA01048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2010, présentée pour M. Hugues A, demeurant ..., par Me Y. Mahiu, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802659 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2008 du maire de la commune de Harquency rejetant sa demande de délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Harq

uency la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2010, présentée pour M. Hugues A, demeurant ..., par Me Y. Mahiu, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802659 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2008 du maire de la commune de Harquency rejetant sa demande de délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Harquency la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Mahieu, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 du maire de la commune de Harquency rejetant sa demande de délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Lavoir au lieu-dit les fontaines à Harquency ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

Considérant que le maire de la commune de Harquency a rejeté la demande de permis de construire de M. A au motif que le terrain sur lequel l'opération de construction est envisagée n'est pas desservi actuellement par le réseau électrique dans des conditions satisfaisantes ; que pour prendre cet arrêté, il s'est notamment fondé sur l'avis émis par le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure (SIEGE) le 11 décembre 2007, confirmé le 1er octobre 2010, lequel mentionne que la construction projetée nécessite une extension d'une longueur de 130 mètres du réseau d'électricité ; que contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SIEGE aurait commis une erreur en estimant à 130 mètres la longueur nécessaire d'extension au réseau ; qu'en outre, si M. A soutient que son terrain bénéficie déjà de la desserte électrique et que les travaux nécessaires constituent seulement une rénovation d'un raccordement déjà existant, les pièces du dossier qu'il produit, faisant notamment état de l'existence d'installations électriques vétustes qui seraient alimentées par raccordement à une habitation du fonds voisin, ne sont pas suffisamment probantes pour établir que les travaux dont il s'agit n'impliqueraient pas une extension de ce réseau public ; qu'enfin, après avoir saisi le SIEGE notamment sur ce point, le maire a mentionné, dans sa décision attaquée, que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être exécutés ; que, par suite, M. A ne peut valablement soutenir que le maire n'aurait pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative aux travaux susceptibles d'être exécutés sur les réseaux publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Harquency d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Harquency la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues A et à la commune de Harquency.

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N°10DA01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01048
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DE BÉZENAC, LAMY, MAHIU, ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da01048 ?
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