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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10DA01001


Vu, I, sous le n° 10DA01001, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 août 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me M. Baron, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801761 en date du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme Georges B, l'arrêté en date du 21 avril 2008 du maire de la commune d'Aviron lui accordant un permis de construire deux hangars agricoles ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme B ;


3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de...

Vu, I, sous le n° 10DA01001, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 août 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me M. Baron, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801761 en date du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme Georges B, l'arrêté en date du 21 avril 2008 du maire de la commune d'Aviron lui accordant un permis de construire deux hangars agricoles ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10DA01126, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AVIRON, représentée par son maire en exercice, par Me J.-L. Debré, avocat ; La COMMUNE D'AVIRON demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801761 en date du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme Georges B, l'arrêté en date du 21 avril 2008 de son maire accordant à M. A un permis de construire deux hangars agricoles ;

2°) le rejet de la demande de première instance de M. et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Poncet, avocat, pour M. et Mme B ;

Considérant que par un arrêté en date du 21 avril 2008, le maire de la COMMUNE D'AVIRON a accordé un permis de construire à M. A, en vue de l'édification de deux hangars agricoles ; que par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme B, cet arrêté ; que par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, la COMMUNE D'AVIRON et M. A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AVIRON, applicable au présent litige : Sont admis : (...) Dans la zone NC : les constructions destinées au logement ou aux activités, sous réserve qu'elles soient directement liées à l'économie agricole ;

Considérant qu'il est constant que l'activité agricole exercée par M. A bien qu'ayant encore la qualité d'exploitant agricole, est, selon les termes mêmes de l'intéressé, devenue marginale et ne lui procure que de faibles revenus par rapport à son autre activité professionnelle, de terrassement et assainissement, qu'il exerce à proximité de son exploitation agricole ; que si M. A soutient que la dimension des hangars faisant l'objet du permis de construire est strictement adaptée à l'entreposage de la récolte de paille et au rangement du matériel agricole qu'il possède, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que la construction de deux bâtiments d'une superficie chacune de 520 m² est nécessaire à son exploitation agricole, alors que les pièces produites en défense soulignent le caractère vétuste et peu utilisé du matériel agricole existant sur les parcelles litigieuses en même temps que la présence de camions et de machines destinés à son autre activité de travaux publics ; que dans ces conditions, en l'absence de lien direct établi entre l'exploitation agricole de M. A et le projet de construction des hangars dont il s'agit, l'arrêté de permis de construire du 21 avril 2008 méconnaît les dispositions précitées de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AVIRON ; que par suite, M. A et la COMMUNE D'AVIRON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est partie à l'instance, le versement à M. et Mme B d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AVIRON le versement à M. et Mme B d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE D'AVIRON et M. A demandent au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AVIRON et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D'AVIRON versera à M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVIRON, à M. Christian A et à M. et Mme Georges B.

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N°10DA01001,10DA01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01001
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da01001 ?
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