La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2012 | FRANCE | N°11DA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 11DA00847


Vu, I, sous le n° 11DA00847, la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Régine C épouse A, M. Karl A, M. Ludwig A, demeurant ..., Mlle Edwige A, demeurant ..., venant aux droits de M. Michel A, par Me Debeugny, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606520 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné l'Etat à leur verser, en indivision, la somme de 51 193,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2006, en rép

aration du préjudice causé par les nuisances sonores résultant du passa...

Vu, I, sous le n° 11DA00847, la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Régine C épouse A, M. Karl A, M. Ludwig A, demeurant ..., Mlle Edwige A, demeurant ..., venant aux droits de M. Michel A, par Me Debeugny, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606520 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné l'Etat à leur verser, en indivision, la somme de 51 193,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2006, en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores résultant du passage de la RN 1 à proximité de leur propriété ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, à titre principal, la somme de 652 139,32 euros en règlement des travaux d'isolation acoustique de l'immeuble principal et de l'immeuble secondaire, de traitement du bâti, de plantation d'un rideau d'arbres et en réparation des troubles de jouissance jusqu'à réalisation des travaux ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, à titre subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit à la demande principale, la somme de 123 965,40 euros correspondant au coût des travaux tels que chiffrés par l'expert judiciaire, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2006 ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 11DA00913, le recours, enregistré par télécopie le 10 juin 2011 et régularisé par la production de l'original le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606520 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Michel et Régine D, M. Pascal D, Mlle Edwige D, M. Karl D et M. Ludwig D, d'une part, a condamné l'Etat à leur verser en indivision la somme de 51 193,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2006, en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores résultant du passage de la RN 1 à proximité de leur domicile, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme D et consorts ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis, en 1988, une propriété de plusieurs hectares comprenant une habitation principale ainsi qu'une habitation de gardien ; qu'à la suite d'importants travaux routiers destinés à améliorer la liaison entre la rocade sud de Boulogne-sur-Mer et la zone portuaire, une route à deux fois deux voies traversant leur propriété a été mise en service le 18 décembre 2003 ; que Mme A et consorts soutiennent que cet ouvrage public engendre des nuisances sonores nécessitant des travaux d'isolation acoustique, des troubles de jouissance ainsi qu'un préjudice esthétique, dont ils ont demandé réparation au Tribunal administratif de Lille ; que, par jugement en date du 5 avril 2011, ledit tribunal a condamné l'Etat à leur verser, en indivision, la somme de 51 193,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2006, en réparation du préjudice causé par les travaux de mise aux normes acoustiques ; que Mme A et consorts ainsi que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relèvent appel, par requêtes respectivement enregistrées sous les nos 11DA00847 et 11DA00913, de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête n° 11DA00847 et le recours n° 11DA00913 présentés respectivement par Mme A et consorts et par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même jugement du tribunal statuant au fond sur le préjudice ; qu'ils présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 janvier 1995 : La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.(...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés ; ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes. ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats ; toutefois si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit. ; qu'aux termes de l'article 10 du décret dont s'agit : Le présent décret s'applique : 1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé, ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 4 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de liaison entre l'autoroute A 16 et le port de Boulogne a fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ouverte par arrêté préfectoral du 27 mars 1995 ; que l'arrêté ministériel, prévu par l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 précité définissant les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures routières, est intervenu le 5 mai 1995, soit postérieurement à l'acte décidant l'ouverture de l'enquête publique relative à ce projet de liaison ; que, par suite, en application de l'article 10 du décret du 9 janvier 1995, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables à la liaison susmentionnée ; qu'il suit de là que les consorts A ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leurs conclusions, la méconnaissance par l'Etat de l'article 9 de ce décret ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du certificat d'urbanisme négatif, daté de décembre 1987, et de l'extrait du plan d'occupation des sols produit par le ministre, mis à jour le 19 novembre 1980, que la propriété des consorts A était concernée par deux emplacements réservés, numérotés 2 et 15, correspondant respectivement aux opérations de construction de la rocade est et de la rocade sud de Boulogne-sur-Mer ; que l'emplacement n° 15 partageait la propriété en deux, englobant l'habitation principale ; que, toutefois, le tracé de la route à deux fois deux voies incriminée ne correspond qu'en partie à l'emplacement réservé n° 15 ; que ledit emplacement a d'ailleurs été supprimé par la suite ; que, dès lors, si les requérants ont pu, de ce fait, faire une inexacte évaluation des dommages à subir, ils avaient néanmoins connaissance du fait qu'ils s'exposaient aux nuisances, notamment sonores, attachées à la présence d'une voie de circulation reliant une autoroute à des infrastructures portuaires, et donc susceptible de recevoir un trafic important ; que, toutefois, la transformation de la rocade initialement envisagée en une route nationale à deux fois deux voies a eu pour effet de modifier l'ouvrage public dans le sens d'une aggravation substantielle des nuisances par rapport à celles auxquelles les requérants pouvaient s'attendre au vu du projet initial ; que, dans ces conditions, la modification du projet a été de nature à conférer un caractère anormal et spécial au préjudice subi par les consorts A ; que, cependant, compte tenu de la connaissance initiale des nuisances dues à la circulation dont les requérants disposaient, les conséquences dommageables de la construction et de la mise en service de la liaison routière ne doit leur ouvrir droit à réparation qu'à concurrence des trois quarts du préjudice subi ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a partagé les responsabilités à hauteur de 25 % pour eux et à 75 % pour l'Etat ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Lille et des mesures effectuées par le CETE en 2000, que la route nationale à deux fois deux voies traverse la propriété des consorts A et passe à environ 50 mètres de leur ensemble d'habitation, lequel est globalement affecté par les nuisances sonores associées à la proximité de cette voie de circulation ; que celle-ci a eu notamment pour effet de porter le niveau de bruit entre 55 et 57,5 décibels le jour et 46 à 49 décibels la nuit, à des niveaux compris entre 64,3 et 68,6 décibels ; que, toutefois, compte tenu des caractéristiques de la construction, le niveau mesuré à l'intérieur de l'habitation n'excède pas les limites admissibles, à l'exception de la salle de séjour et de la chambre du 1er étage orientée vers la route nationale ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le niveau sonore présent dans la salle de détente du 2ème étage ne justifie pas un traitement spécifique de cette pièce ; que les nuisances générées par la voie de circulation nécessitent également un dispositif de ventilation et de climatisation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluant à 100 000 euros ; qu'enfin, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande tendant à l'implantation d'un rideau d'arbres en limite de propriété, le long de la voie nouvelle, qui a un impact sonore limité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à une somme totale de 100 000 euros l'évaluation du préjudice subi par Mme A et consorts ; qu'après application du partage de responsabilité, la somme de 51 193,95 euros arrêtée par les premiers juges, que l'Etat a été condamné à payer aux consorts A, doit être portée à 75 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A et autres ont droit aux intérêts sur la somme de 75 000 euros à compter de la date d'enregistrement de leur requête au greffe du Tribunal administratif de Lille, soit le 24 octobre 2006 ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A et consorts ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à Mme A et consorts est portée de 51 193,95 euros à 75 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2006.

Article 2 : Les frais d'expertise sont maintenus à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le jugement n° 0606520 du 5 avril 2011 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A et consorts est rejeté.

Article 5 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine C épouse A, M. Karl A, M. Ludwig A, Mlle Edwige A, M. Pascal D et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

Nos11DA00847,11DA00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00847
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEBEUGNY ; DEBEUGNY ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;11da00847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award