Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DU TREPORT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garraud et Ogel, société d'avocats ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601767 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Grepi, Emat et M. Richard A à lui verser une somme de 393 800 euros ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Grepi, Emat et M. A à supporter les frais d'expertise et à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Garraud, avocat, pour la COMMUNE DU TREPORT ;
Considérant que la COMMUNE DU TREPORT relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, fondée sur la garantie décennale due par les constructeurs d'un parc de stationnement souterrain, au motif qu'elle était irrecevable faute de production de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 de ce même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A au regard de la requête d'appel :
Considérant, d'une part, que la requête de la COMMUNE DU TREPORT, qui critique le jugement entrepris, décrit les travaux dont elle était le maître d'ouvrage, les désordres qui les ont affectés suite à leur réception, qui se réfère au rapport d'expertise ordonné par le Tribunal administratif de Rouen pour soutenir que ces désordres engagent, in solidum, la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale et chiffre ses prétentions par référence aux préconisations de l'expert, comporte des moyens de fait et de droit ;
Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DU TREPORT produit en appel une délibération de son conseil municipal du 28 septembre 2010 suffisamment précise pour autoriser son maire à ester en justice dans la présente instance d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par M. A doivent être écartées ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DU TREPORT, alors même que le moyen tiré du défaut de qualité de son maire pour agir en justice au nom de la commune, était soulevé par un mémoire de M. A, enregistré le 3 juin 2010 et régulièrement communiqué aux parties, n'a produit aucune délibération de son conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ;
Considérant que la production, en appel, de la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, alors même qu'elle aurait été prise antérieurement au jugement attaqué, ne serait pas, en tout état de cause, de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la COMMUNE DU TREPORT comme étant irrecevable ; que la COMMUNE DU TREPORT n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DU TREPORT doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU TREPORT à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TREPORT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU TREPORT versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU TREPORT, à la SAS Grepi, à la SARL Emat et à M. Richard A.
''
''
''
''
2
N°10DA01011