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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA01031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 août 2010, présentée pour la SARL B2B SOLUTIONS, dont le siège est 7 rue Saint-Pantaléon à Beauvais (60000), par Me Combes-Mathieu ; la SARL B2B SOLUTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801673 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006 et, d'autre part, à la condamnation

de l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 3 500 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 août 2010, présentée pour la SARL B2B SOLUTIONS, dont le siège est 7 rue Saint-Pantaléon à Beauvais (60000), par Me Combes-Mathieu ; la SARL B2B SOLUTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801673 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / (...) / 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; / 5° Traitement de données et fourniture d'information ; / (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté " ;

Considérant que la SARL B2B SOLUTIONS, constituée le 31 août 2005, a notamment pour objet social le conseil et le service aux entreprises ainsi que le négoce dans le domaine des produits de beauté, parfumerie, soins esthétiques, cadeaux et articles de Paris ; qu'au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006, la SARL B2B SOLUTIONS a réalisé un chiffre d'affaires de 108 767 euros qu'elle n'a pas déclaré pour l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, elle a estimé ne pas être assujettie à cette imposition en France à raison de ce chiffre d'affaires, ayant donné lieu à l'établissement de six factures établies, pour les quatre premières, en date des 2 octobre, 15 octobre, 15 novembre et 17 novembre 2005, au nom de la société britannique Perfume 2000 Ltd, dont le siège était à Londres et, pour les deux dernières, en date des 23 février et 31 mars 2006, au nom de la société britannique Mayfair Supplies Ltd, dont le siège était à la même adresse à Londres, ces deux sociétés étant assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en Grande-Bretagne ; que, quant à la nature des prestations facturées, ces six factures mentionnent des études de marché réalisées par la SARL B2B SOLUTIONS ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'application du dernier alinéa de l'article 259 B du code général des impôts, qui, pour la détermination de l'Etat dans lequel des prestations de services sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, énonce une règle dérogatoire à la règle générale prévue par l'article 259 précité, il appartient au juge de l'impôt de se déterminer en fonction des résultats de l'instruction ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun des neuf documents produits et dont il est soutenu, sans que cela soit établi, qu'ils sont les copies, pour trois d'entre eux, de télécopies adressées par les sociétés britanniques déjà citées à la SARL B2B SOLUTIONS et, pour les six autres, de télécopies adressées par cette dernière à ces sociétés, ne constitue une étude de marché ; que, si les trois premiers de ces documents font référence à des études de marché dont la réalisation aurait été demandée par les sociétés britanniques à la société requérante, ils ne constituent pas eux-mêmes ces études et la SARL B2B SOLUTIONS ne présente aucune pièce, quel qu'en serait le support, propre à matérialiser les études de marché qu'elle soutient avoir réalisées et dont, dès lors, l'existence ne résulte pas de l'instruction ; que le document présenté daté du 30 juin 2006, comportant une date d'envoi par télécopie le 8 octobre 2007, n'est pas probant ; qu'en outre, si la requérante soutient qu'elle a fourni à ses clients étrangers des prestations de conseil dans les secteurs de la cosmétique et de la parfumerie, les six factures susmentionnées font état d'études de marché concernant les Etats-Unis, les soins pour hommes, les produits solaires ou la parfumerie belge, et non de prestations de conseil ; que les autres pièces du dossier, relatives à des voyages ou rendez-vous réalisés par le gérant de la SARL B2B SOLUTIONS en 2005 et 2006, à ses compétences et à son expérience dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques ainsi qu'à ses relations professionnelles, ne constituent pas non plus les études de marché formant l'objet des six factures et, par suite, ne permettent pas de déterminer la nature des prestations que cette société a fournies aux deux sociétés britanniques ; qu'en conséquence, faute d'élément établissant la réalité des études de marché facturées, c'est par une exacte application de l'article 259 du code général des impôts que l'administration a estimé que le chiffre d'affaires réalisé au titre des mois de septembre 2005 à mars 2006 devait être regardé comme incluant une taxe sur la valeur ajoutée non acquittée et que, dès lors, elle a rappelé cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL B2B SOLUTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que la société requérante ne justifie d'aucun dépens occasionné par l'instance ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL B2B SOLUTIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL B2B SOLUTIONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01031 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01031
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Questions communes.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET COMBES-MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da01031 ?
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