Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 mai 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 mai 2010, présentée pour la société NEU SA, dont le siège est sis 70 rue du collège à Marcq-en-Baroeul (59700), et la société SFPI, dont le siège est 20 rue de l'Arc de Triomphe à Paris (75017), par Me Gagneux ; la société NEU SA et la société SFPI demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805226 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés versée par la société SFPI au titre de l'exercice clos en 2005 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés versée par la société SFPI au titre de l'exercice clos en 2005, à concurrence d'une somme de 291 790 euros, ainsi que les intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur les années 1995 à 1997, la société NEU SA, fiscalement intégrée depuis le 1er janvier 1999 dans le groupe dont la société SFPI est la société mère, a été informée, par une notification de redressement du 15 avril 1999, que l'administration fiscale envisageait de réduire le montant de ses déficits reportables au 31 décembre 1996 de 79 315 193 à 62 114 861 francs ; qu'après que l'administration eut répondu à ses observations le 8 juin 1999, elle a présenté une réclamation le 6 septembre 1999, qui a été rejetée le 21 novembre 2000 ; que le Tribunal administratif de Lille, par un jugement du 22 octobre 2002, a rejeté sa demande tendant au rétablissement du montant de ses déficits reportables, au motif que la notification de redressement du 15 avril 1999 n'avait été suivie de la mise en recouvrement d'aucune imposition et que sa demande était dès lors irrecevable ; que le résultat de la société a été déficitaire en 1997, 1999, 2002, 2003 et 2004 ; que, sur son résultat bénéficiaire au titre des exercices 1998, 2000 et 2001, elle a imputé des amortissements réputés différés pour un montant total de 1 513 037 euros ; que la société NEU SA, estimant qu'elle aurait pu imputer ce montant de 1 513 037 euros d'amortissements réputés différés sur son résultat bénéficiaire de l'exercice 2005 si elle ne l'avait pas utilisé antérieurement en lieu et place des déficits reportables au 31 décembre 1996 qui avaient été indument redressés selon elle, a présenté, le 28 décembre 2007, conjointement avec la société SFPI, une réclamation contentieuse tend(ant) à l'annulation de la diminution du montant du déficit reportable de la société NEU SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 et demandant le remboursement de l'excédent d'impôt sur les sociétés effectué par le groupe fiscal intégré SFPI dont fait partie la société NEU SA à raison de la non-imputation d'un montant de 1 513 037 euros d'amortissements réputés différés ; que cette réclamation ayant été rejetée le 26 mai 2008, les deux sociétés ont porté le litige devant le Tribunal administratif de Lille ; qu'elles font appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer, en l'absence de contestation portant sur des pénalités, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la diminution du montant du déficit reportable de la société NEU SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, relèvent de la juridiction contentieuse : les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...) même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'il résulte du deuxième alinéa précité de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui a institué un droit de réclamation sans assigner à son exercice un terme spécifique, éclairé par les travaux préparatoires de l'article 86 de la loi du 30 décembre 2002 dont il est issu, que cette disposition a pour seul objet de permettre, pour leur sécurité juridique, aux entreprises dont les résultats ont été redressés par l'administration mais demeurent déficitaires, de contester ces redressements par des réclamations qui sont recevables dès la réception de la réponse de l'administration à leurs observations, sans avoir à attendre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires susceptibles d'en résulter au titre d'exercices ultérieurs ; que cette disposition ne déroge que dans cette mesure aux règles de recevabilité, et notamment de forclusion, des réclamations des contribuables, prévues par les articles R. 196-1 et R. 196-3 précités du livre des procédures fiscales, et que les réclamations formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont donc recevables jusqu'à l'expiration des délais de réclamation ouverts, dans les conditions prévues par ces articles lorsque ces redressements entraînent l'établissement d'une imposition, soit jusqu'à l'expiration des délais de réclamation contre les impositions établies au titre du premier exercice bénéficiaire sur lequel ont pu être reportés les déficits litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...). / La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le déficit litigieux n'aurait pu en tout état de cause être reporté qu'au plus tard sur l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;
Considérant que, dès lors, le redressement du montant des déficits reportables au 31 décembre 1996 de la société NEU SA ne pouvait en tout état de cause être contesté après l'expiration des délais de réclamation ouverts, dans les conditions prévues par les articles R. 196-1 et R. 196-3 précités du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'imposition établie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ; que ces délais expiraient au 31 décembre 2004 ; que, par suite, la réclamation formée par les société requérantes le 28 décembre 2007 tend(ant) à l'annulation de la diminution du montant du déficit reportable de la société NEU SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 était en tout état de cause tardive ; que les conclusions précitées sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés versée par la société SFPI au titre de l'exercice clos en 2005 :
Considérant que les sociétés requérantes, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne peuvent plus remettre en cause le montant des déficits reportables au 31 décembre 1996 de la société NEU SA, ne peuvent prétendre à l'imputation, sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2005, d'amortissements réputés différés déjà imputés sur les résultats bénéficiaires réalisés par la société NEU SA au titre des exercices 1998, 2000 et 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société NEU SA et la société SFPI ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société NEU SA et à la société SFPI une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société NEU SA et de la société SFPI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NEU SA, à la société SFPI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
''
''
''
''
2
N°10DA00631