Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 mars 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET, représentée par son maire en exercice, par Me R. Sedillot, avocat ; la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802827 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé, à la demande de M. Claude A, l'arrêté du 4 août 2008 de son maire refusant de délivrer à ce dernier un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... et, d'autre part, a enjoint à son maire de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;
Considérant que la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 août 2008 de son maire refusant de délivrer à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; que le jugement attaqué a été notifié le 19 janvier 2011 à la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET ; que, le 20 mars 2011 étant un dimanche, sa requête, enregistrée le 21 mars 2011 n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 4 août 2008, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que, néanmoins, le refus litigieux n'était pas fondé sur ces dispositions mais sur le seul motif tiré de ce que le projet ne respectait pas la distance de 20 mètres exigée par les recommandations particulières émises le 18 juillet 2008 par le service des oléoducs de défense commune ; que, par suite, les premiers juges se sont fondés à tort sur un moyen inopérant ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le maire de la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET s'est senti lié par l'avis des oléoducs de défense commune émis le 18 juillet 2008 et par les recommandations annexées auxquelles il renvoyait, lesquelles étaient dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, l'arrêté du 4 août 2008 était entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du 4 août 2008 de son maire refusant de délivrer à ce dernier un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONTAINE-LA-MALLET et à M. Claude A.
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N°11DA00468 2