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08/12/2011 | FRANCE | N°10DA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10DA01453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 novembre 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Alquier-Tesson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803559 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'État (préfet de la Seine-Maritime) et de la commune de Claville-Motteville à lui verser la somme de 12 516,38 euros, majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête en rép

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 novembre 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Alquier-Tesson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803559 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'État (préfet de la Seine-Maritime) et de la commune de Claville-Motteville à lui verser la somme de 12 516,38 euros, majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête en réparation du préjudice subi à raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ;

2°) de condamner conjointement et solidairement l'État et la commune de Claville-Motteville à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Claville-Motteville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Dugard, avocat, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la commune de Claville-Motteville ;

Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. A, propriétaire d'un terrain situé sur la commune de Claville-Motteville ; que par arrêté en date du 11 mars 2008, le maire de Claville-Motteville a refusé d'accorder un permis de construire aux futurs acquéreurs de ce terrain, bénéficiaires d'un compromis de vente, au motif que la parcelle se situe dans le périmètre de protection d'une parcelle napoléonienne concernée par une déclaration de cavité(s) non localisée(s) ; que par un jugement du 30 septembre 2010, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'État et de la commune de Claville-Motteville à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des frais engagés pour procéder à des investigations nécessaires à lever les soupçons de vide ou d'indices à raison de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré ;

Considérant que M. A soutient que l'administration ne pouvait ignorer l'existence de l'inventaire des vides et indices de vides naturels et artificiels qui a été réalisé sur la commune par la société INGETEC et que si un certificat négatif lui avait été délivré, il aurait proposé la vente de son terrain dans d'autres conditions ; que, toutefois, le préjudice dont l'intéressé demande réparation ne porte que sur les frais exposés par lui pour faire procéder à un sondage géologique afin de lever toute suspicion de cavités dont l'existence a justifié la décision de refus de permis de construire ; qu'ainsi, ces frais sont sans lien direct avec l'illégalité qui affecterait le certificat d'urbanisme positif en cause ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la commune de Claville-Motteville, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de Claville-Motteville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Claville-Motteville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Claville-Motteville.

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N°10DA01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01453
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL LAPORTE VERMONT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;10da01453 ?
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