La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°10DA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 01 décembre 2011, 10DA01154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 septembre 2010, présentée pour Mme Edwige A, demeurant ..., par Me Lestarquit ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708390 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association La Dune aux Pins, a annulé la décision du 12 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en tant qu'elle a refusé l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2°) de confirmer ladite décision ministériel

le de refus d'autorisation de licencier Mme A ou à défaut, à titre subsidiai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 septembre 2010, présentée pour Mme Edwige A, demeurant ..., par Me Lestarquit ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708390 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association La Dune aux Pins, a annulé la décision du 12 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en tant qu'elle a refusé l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2°) de confirmer ladite décision ministérielle de refus d'autorisation de licencier Mme A ou à défaut, à titre subsidiaire, de constater que la décision de l'inspecteur du travail retrouve ses effets ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Arbi, pour l'association La Dune aux Pins ;

Considérant que, par contrat à durée indéterminée en date du 5 décembre 1995, Mme A a été recrutée comme éducatrice chef au sein de la maison d'accueil spécialisée gérée par l'association La Dune aux Pins ; que si l'intéressée, candidate aux élections de la délégation unique du personnel le 12 juin 2007, n'a pas été élue et n'a pas été reconduite au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail en septembre 2007, elle conservait son statut de salarié protégé, comme ancien membre et candidate, à la date de la décision ministérielle du 12 novembre 2007 ; que, par cette décision, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, a, d'une part, par son article 1er, retiré la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2007 au motif que ce dernier avait méconnu l'étendue de son contrôle en omettant de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits reprochés à Mme A et, d'autre part, par son article 2, a refusé l'autorisation de licenciement de l'intéressée ; que Mme A relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association La Dune aux Pins, a annulé l'article 2 de la décision ministérielle du 12 novembre 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association La Dune aux Pins ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail alors applicables, les délégués du personnel, titulaires et suppléants, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des comités de travail, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que Mme A, initialement en charge du service B de la maison d'accueil spécialisée de Ghyvelde, a été nommée, par permutation avec le titulaire de l'autre service, responsable du service A à compter du 8 janvier 2007 ; que, dans le cadre d'un entretien de fin de stage qui s'est tenu le 1er mars 2007, une aide-soignante stagiaire a porté à la connaissance de Mme A treize faits précis de maltraitance à l'égard des résidents hébergés dans le service A dont elle avait la responsabilité ; que la direction de l'établissement a reproché à sa salariée son inertie et ses carences à la suite de ce signalement ; que pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, le ministre a estimé que les deux griefs reprochés à Mme A par son employeur à savoir, d'une part, le grief d'absence d'action corrective envers les salariés placés sous sa responsabilité, d'autre part, celui de dissimulation du signalement de maltraitance par Mme A, n'étaient pas établis ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des procès-verbaux de réunions internes et des fiches dites de reporting relatives aux activités du service, que Mme A ait donné la suite qu'appelait le signalement de faits précis de maltraitance qui lui avaient été rapportés par une stagiaire, et ce, alors même que des dysfonctionnements anciens, certes antérieurs à la prise en charge du service par Mme A, étaient connus ainsi que le mentionne un document daté de 2006 établissant un état des lieux ainsi que des actions à mettre en place notamment en terme de respect vis-à-vis des résidents ; qu'il ressort du dossier que Mme A est restée, sauf dans un cas sur treize, particulièrement inactive ; que contrairement à ce qu'elle allègue, il n'est pas établi qu'elle aurait aussitôt et personnellement informé le directeur de la maison d'accueil spécialisée des faits relatés par la stagiaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ait mis en place des actions auprès du personnel destinées à prévenir et faire cesser les attitudes contraires aux exigences du 1° de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles qui vise à assurer à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; que les mesures décidées lors de son arrivée, décrites notamment dans son rapport d'activité de janvier à fin mars 2007, destinées à améliorer le confort et le quotidien des résidents ne peuvent être assimilées à des actions de prévention et de correction des comportements de maltraitance à la mesure des difficultés dont elle avait une connaissance plus précise par le signalement ainsi fait le 1er mars ; que si la requérante se prévaut du rapport complet établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à la suite d'une inspection sur place les 23 et 24 mai 2007, la teneur dudit rapport n'est pas de nature à remettre en cause l'erreur de fait commise par le ministre ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que les griefs reprochés à Mme A, tirés de l'absence d'information du directeur au sujet des faits rapportés lors du signalement et d'absence de mesures correctives, n'étaient pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en tant qu'il refuse l'autorisation de licencier l'intéressée ; que les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que la décision de l'inspecteur du travail retrouve ses effets soulèvent un litige distinct de celui présenté devant les premiers juges par l'association La Dune aux Pins et sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de Mme A le versement à l'association La Dune aux Pins d'une somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association La Dune aux Pins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edwige A, à l'association La Dune aux Pins et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

2

N°10DA01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01154
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;10da01154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award