Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ..., par Me Vidal de Verneix, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800124 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 du préfet de l'Aisne déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la deuxième tranche d'un lotissement au lieudit la briqueterie Marcotte sur le territoire de la commune de Marle, déclarant cessibles les immeubles au profit de la commune les immeubles nécessaires à l'opération et mettant en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Marle ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Marle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Vidal de Verneix, avocat, pour M. et Mme A et de Me Bayada, avocat, pour la commune de Marle ;
Considérant que, constatant une diminution régulière de sa population, la commune de Marle a décidé, par une délibération du 21 décembre 2004, de procéder soit à l'amiable soit par voie d'expropriation à la réalisation d'un lotissement d'habitations en périphérie immédiate de son tissu urbain dans le prolongement de la rue de la Fosse des Huguenots et du chemin Dormicourt en vue d'attirer une population notamment jeune en lui permettant d'accéder à la propriété par l'achat de terrains à prix attractifs ; que pour la réalisation de la seconde tranche, compte tenu de l'échec des négociations amiables, notamment en ce qui concerne le verger cadastré sections AI n° 152 et AI n° 153 au lieu-dit la briquetterie Marcotte sur le territoire de la commune appartenant à M. et Mme A, la commune de Marle a sollicité du préfet de l'Aisne la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; que par un arrêté du 22 novembre 2007, cette autorité a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la 2ème tranche de ce lotissement et cessibles, au profit de la commune, les immeubles nécessaires à l'opération et a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de cette commune ; que les époux A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0800124 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la notice explicative du dossier soumis à l'enquête adressé par la commune de Marle au préfet de l'Aisne, que, d'une part, depuis 1975, la commune subit une baisse sensible de sa population touchant essentiellement la classe d'âge 0-44 ans de -15,64 % entre 1990 et 1999 alors que dans le même temps la population de la classe d'âge 45-95 ans a augmenté de 14,62 % et que, d'autre part, la population jeune qui cherche à acquérir un logement d'habitation choisit de s'installer dans les communes voisines ; qu'il ressort de la note de présentation du dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Marle que la réalisation du projet contribuera au maintien des commerces existants [et] permettra l'installation de jeunes ménages dont les nombreuses demandes reçues en mairie sont pour l'heure insatisfaites ; que pour donner un avis favorable au projet, le commissaire enquêteur a relevé que l'opération tend à inverser cette évolution démographique par une offre, en périphérie, de terrains constructibles après viabilisation ;
Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le coût financier de l'opération est disproportionné par rapport aux ressources de la commune et sera à la charge des administrés, il ressort des pièces du dossier que le prix de vente HT du terrain de 29,50 euros le mètre carré, soit une différence de 11,50 euros par rapport au prix de 41,00 euros proposé dans un devis retenu lors de l'étude financière du projet menée au cours de la réunion du conseil municipal du 27 février 2006, n'a pas été répercuté fiscalement puisque la commune soutient sans être contestée que, depuis 2004, les taux d'imposition des impôts locaux sont demeurés stables ; qu'eu égard à l'intérêt que présente pour la commune de favoriser un nouvel essor démographique et économique sur son territoire, l'opération en litige revêt un caractère d'utilité publique, nonobstant la double circonstance qu'au titre de la première tranche du lotissement, un seul terrain sur les 15 existants a été vendu et une construction réalisée depuis sa viabilisation en juin 2007, et qu'au cours de l'année 2008 ont été décidés des travaux de construction de la maison du CIL comportant douze logements et de dix logements à l'initiative de l'OPHLM de l'Aisne ;
Considérant que la circonstance alléguée et tirée de ce que les projets de construction de candidats à l'achat des terrains composant la deuxième tranche du lotissement dont il s'agit ne pourraient aboutir en raison de contraintes imposées par l'architecte des bâtiments de France compte tenu d'un bâtiment classé et d'un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire en covisibilité, est sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la 2ème tranche d'un lotissement sur le territoire de la commune de Marle ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la commune de Marle qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Marle d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Marle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René A, à la commune de Marle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11DA00350