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17/11/2011 | FRANCE | N°10DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 17 novembre 2011, 10DA00757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 juin 2010 par télécopie et confirmée le 28 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ... et l'EARL A, dont le siège social est ..., par Me Leroux-Bostyn ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702010 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de l'Eure autorisant M. C à exploiter 22 hectares 44 ares 79 centiares de terre

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 juin 2010 par télécopie et confirmée le 28 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ... et l'EARL A, dont le siège social est ..., par Me Leroux-Bostyn ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702010 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de l'Eure autorisant M. C à exploiter 22 hectares 44 ares 79 centiares de terres agricoles sises sur les communes de La Croisille, Portes et Saint-Elier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2007, le préfet de l'Eure a autorisé M. Emmanuel C à exploiter 22 hectares 44 ares 79 centiares de terres situées à La Croisille, Portes et Saint-Elier, précédemment exploitées par l'EARL A, dans laquelle M. et Mme A sont associés ; que ces derniers interjettent appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par arrêté en date du 14 novembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Eure a donné délégation de signature à M. D, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, chef du service Economie agricole de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département de l'Eure, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, dans le cadre de ses attributions, les décisions relatives aux autorisations ou refus d'autorisation d'exploitation agricole ; qu'il n'est pas établi que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ait été en capacité de signer ledit arrêté ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural (...). Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; 3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ; 4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ; 7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ; 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ; 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; 12° Un représentant du financement de l'agriculture ; 13° Un représentant des fermiers-métayers ; 14° Un représentant des propriétaires agricoles ; 15° Un représentant de la propriété forestière ; 16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; 17° Un représentant de l'artisanat ; 18° Un représentant des consommateurs ; 19° Deux personnes qualifiées ; 20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département. Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants ;

Considérant qu'il est constant que le préfet de l'Eure n'a pas désigné de deuxième suppléant pour un des membres titulaires représentant la chambre d'agriculture en méconnaissance du dernier alinéa des dispositions suscitées de l'article R. 313-2 du code rural ; que toutefois, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure qui a abouti à l'adoption de l'arrêté du 7 juin 2007 en litige dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 12 avril 2007 et au cours de laquelle la demande de M. C a été examinée, que la chambre d'agriculture était représentée et que le quorum était atteint ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural (...). Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation. Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ; 4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 6°Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ; 7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ; 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ; 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; 12° Un représentant du financement de l'agriculture ; 13° Un représentant des fermiers-métayers ; 14° Un représentant des propriétaires agricoles ; 15° Un représentant de la propriété forestière ; 16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; 17° Un représentant de l'artisanat ; 18° Un représentant des consommateurs ; 19° Deux personnes qualifiées ; 20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département. Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants ; qu'aux termes de l'article R. 313-5 dudit code : La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production. Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / (...) ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir, d'une part, que la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture issue de l'arrêté du 12 juin 2007 et d'autre part, que la composition de la section spécialisée issue de l'arrêté du 25 juin 2007 sont irrégulières, dès lors que lesdits arrêtés sont postérieurs à l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. et Mme A et l'EARL A soutiennent que la composition de la commission départementale d'orientation agricole de l'Eure est irrégulière au regard du 16 ° de l'article R. 313-2 précité du code rural au motif que ni l'association Airsain ni la Fédération départementale des chasseurs de l'Eure ne peuvent être regardées comme des associations agréées pour la protection de l'environnement ; que toutefois, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (...) / Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement. / Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. / Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article ; qu'il résulte des dispositions combinées du code rural et du code de l'environnement qu'une association agréée antérieurement au 3 février 1995 au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est réputée agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, au titre de la protection de l'environnement ; que tel est le cas en l'espèce de la fédération départementale des chasseurs de l'Eure qui, par un arrêté du 19 janvier 1979 du préfet de ce département, a été agréée au titre dudit article 40 de la loi du 10 juillet 1976 précitée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'association Airsain a été agréée par un arrêté préfectoral du 8 octobre 1993 au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que dès lors, lesdites associations doivent être réputées agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que si les requérants font valoir, à bon droit, que l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2006 prévoit que le président de la Fédération départementale des chasseurs a la possibilité de se faire représenter, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 313-2 du code rural, il ressort des pièces du dossier qu'aucun représentant de la fédération départementale des chasseurs ne siégeait dans la commission qui s'est réunie le 12 avril 2007 pour se prononcer sur la demande de M. C ; que par suite, cette irrégularité est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural alors applicable : I. (...) / II. La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) / ; que l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet de l'Eure a accordé à M. C l'autorisation d'exploiter les terres en litige est suffisamment motivé en ce qu'il se réfère à la situation du cédant et du demandeur, tant au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que si les requérants reprochent au préfet d'avoir insuffisamment pris en compte leur situation au motif que l'arrêté en litige serait de nature à entraîner de graves conséquences pour leur exploitation, ils ne versent au dossier aucun élément de nature à corroborer leurs allégations ; qu'ils ne peuvent utilement opposer la perte de parcelles pour lesquelles MM E ont obtenu des autorisations d'exploiter, dès lors que lesdites autorisations sont postérieures à l'arrêté du 7 juin 2007 en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et l'EARL A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A et l'EARL A d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, d'un montant de 1 423,24 euros, présentées par l'Etat au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et l'EARL A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A et l'EARL A verseront à l'Etat la somme de 1 423,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A, à l'EARL A, à M. Emmanuel C et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N°10DA00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00757
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;10da00757 ?
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