Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Decottignies ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702079 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lens à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la chute dont elle a été victime le 12 janvier 2004 dans l'enceinte de l'école communale Louis Pasteur, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite commune une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Lens à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices causés par la chute dont elle a été victime le 12 janvier 2004 dans l'enceinte de l'école communale Louis Pasteur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Decottignies pour Mme A et Me Mostaert, substituant Me Rapp, pour la commune de Lens ;
Considérant que le 12 janvier 2004, alors qu'elle se rendait à l'école élémentaire Louis Pasteur de Lens, afin de rechercher le sac de classe de sa fille souffrante, Mme Naïma A a chuté dans les escaliers conduisant à la classe ; que cette dernière impute cette chute à l'état des marches rendues glissantes à cause du gel et de la pluie ; qu'à la suite de cette chute, elle a subi une intervention chirurgicale, souffre toujours de douleurs à l'épaule droite et doit suivre un traitement médical quotidien pour y remédier ; que, le 25 octobre 2006, l'intéressée a présenté au maire de Lens une demande d'indemnisation ; que, par une décision en date du 29 janvier 2007, le maire de Lens a rejeté la demande d'indemnisation de Mme A ; que la requérante a saisi, le 26 mars 2007, le Tribunal administratif de Lille d'une demande en vue de la condamnation de la commune de Lens à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa chute ; que, par un jugement en date du 15 février 2011, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la commune de Lens une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la commune de Lens :
Considérant que Mme A soutient que la chute dont elle a été victime le 12 janvier 2004 à l'école élémentaire communale Louis Pasteur de Lens trouve son origine dans le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, constitué par l'absence ou l'insuffisance de l'intervention de la commune de Lens pour remédier à la dangerosité des marches de l'escalier rendues glissantes par la pluie et le gel ;
Considérant que Mme A était, lors de sa chute, usager de l'ouvrage public constitué par les marches de l'escalier de l'école élémentaire Louis Pasteur de Lens ; que, si elle soutient que la chute dont elle a été victime a pour cause le caractère extrêmement glissant des marches et, par conséquent, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, il résulte des pièces du dossier que lesdites marches avaient fait l'objet d'un salage le matin même de l'accident par les services municipaux, ainsi que l'atteste le directeur de l'école ; que, par ailleurs, le certificat d'intempérie, établi par le délégué départemental de Météo France, indique, pour la journée du 12 janvier 2004 dans la région lensoise, la présence de pluies n'ayant pas un caractère exceptionnel ainsi que des températures positives comprises entre 4 et 9°C, traduisant ainsi une situation météorologique normale pour la saison ; que, dans ces conditions, les risques alors présentés par l'ouvrage public n'excédaient pas, par leur importance, ceux contre lesquels tout usager doit se prémunir en faisant preuve de vigilance et d'attention, et dont il est tenu de supporter les conséquences ; que la circonstance que des travaux d'aménagement des marches de l'escalier ont été entrepris ultérieurement n'est pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public antérieurement à leur réalisation ; qu'ainsi, la commune de Lens doit être regardée comme apportant la preuve d'un entretien normal de cet ouvrage public ; que, par suite, la responsabilité de la commune de Lens ne peut être engagée à l'égard de Mme A ; qu'il en résulte que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Lens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lens tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A, à la commune de Lens et à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes d'Arras.
''
''
''
''
2
N°11DA00608