Vu, I, sous le n° 11DA00751, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 mai 2011, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE, dont le siège est 1, rue des Salines à CALAIS (62100), et pour Me Vincent B, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan homologué par jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 25 mars 2010, demeurant ..., par la SCP Deguines, Devos, Thomas ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0906145 du 11 mars 2011 qui a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 20 juillet 2009 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 5 février 2009 et autorisant le licenciement de M. Bruno A ;
2°) de condamner M. A aux entiers dépens ;
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Vu, II, sous le n° 11DA00752, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 mai 2011, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE, dont le siège est 1, rue des Salines à Calais (62100), et pour Me Vincent B, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan homologué par jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 25 mars 2010, demeurant ..., par la SCP Deguines, Devos, Thomas ; ils demandent à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0906145 en date du 11 mars 2011 qui a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 20 juillet 2009 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 5 février 2009 et autorisant le licenciement de M. Bruno A ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deguines, pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE et Me B ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE a procédé, le 30 juillet 2009, au licenciement pour motif économique de M. Bruno A, tulliste, délégué du personnel titulaire, dans le cadre d'une procédure collective de licenciement ayant conduit à 139 suppressions d'emploi sur un effectif de 440 salariés ; que ce licenciement a été autorisé par décision du 20 juillet 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui a également annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 février 2009 refusant cette autorisation à la société ; que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B interjettent appel du jugement du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, faisant droit à la requête de M. A, a annulé la décision du ministre au double motif que la société ne s'était pas acquittée de son obligation de reclassement, en ce qui concerne M. A, de façon sérieuse et loyale et que le licenciement n'était pas dépourvu de tout lien avec les mandats syndicaux détenus par ce dernier ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bruno A, entré dans l'entreprise Darquer en 1988, et intégré au personnel de la société requérante suite à une opération de fusion en 2006, a été élu délégué du personnel titulaire en 2007 ; que quelques mois après cette élection, il a fait l'objet de deux procédures de sanction disciplinaire avortées, qui manifestent l'existence de graves conflits entre la direction de l'entreprise et M. A, à compter et à raison de son engagement dans des fonctions syndicales ; que d'autre part, alors que seuls 8 postes de tullistes sur 31 ont été supprimés dans le secteur production leavers , et qu'au moins deux salariés du secteur avaient présentés une demande de départ volontaire, il n'a été proposé à M. A, lui-même tulliste, aucun emploi de reclassement ; qu'enfin, et alors que l'inspecteur du travail a relevé que l'application des critères retenus pour définir l'ordre des licenciements s'est faite au détriment de M. A, dès lors que son expérience professionnelle devait pouvoir lui faire obtenir une note supérieure à 3 sur 8, et que M. A adresse une critique du même ordre sur l'absence de prise en compte de son expérience de vingt années dans sa profession, la société ne fournit aucun élément de nature à justifier que l'application des critères qu'elle avait elle-même définis conduisait à placer M. A parmi les salariés qui devaient être licenciés, alors que seuls 22 des 101 ouvriers du secteur production leavers ont été licenciés ; que dans ces conditions, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé que le licenciement de M. A n'était pas sans lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux ;
Considérant qu'il résulte du seul motif qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 11DA00751 de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et de Me B tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que dès lors, les conclusions présentées à cet égard par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE et Me B doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait droit à la demande de M. A fondée sur les mêmes dispositions et présentées par celui-ci dans la requête n° 11DA00752, en condamnant la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE à lui verser, à ce titre, une somme de 1 000 euros ; que dans les circonstances de l'espèce, sa demande présentée dans le même sens et sur le même fondement dans la requête n° 11DA00751 sera, en revanche, rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11DA00752 présentée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE.
Article 2 : La requête n° 11DA00751 de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE est condamnée à payer une somme de 1 000 euros à M. Bruno C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La demande de M. A fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentée dans la requête n° 11DA00751 est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE, à Me Vincent B, à M. Bruno A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N°11DA00751,11DA00752