Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Dablemont ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001947 du 9 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 du Pôle emploi rejetant sa demande d'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 282,94 euros au titre de l'allocation spécifique de solidarité ;
3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Kazmierczak, pour Mme A ;
Considérant que Mme A, qui a perçu entre le 8 juillet 2008 et le 7 juin 2010 l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a demandé, le 17 mai 2010, auprès du Pôle emploi Picardie, le versement de l'allocation spécifique de solidarité ; que par lettre en date du 31 mai 2010 Pôle emploi Picardie a rejeté cette demande, cette décision ayant été confirmée, le 1er juillet 2010, suite au recours gracieux formé par la requérante ; que Mme A a demandé le 12 juillet 2010 l'annulation de ladite décision lui refusant le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité au Tribunal administratif d'Amiens ; que par une ordonnance du 9 novembre 2010 le président de la 4ème chambre du Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A suite à la régularisation de la situation de l'intéressée ; que Mme A relève appel de cette ordonnance et demande à la Cour de condamner Pôle emploi Picardie à lui verser la somme de 282,94 euros au titre de l'allocation spécifique de solidarité ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en cours d'instance devant le Tribunal administratif d'Amiens, Pôle emploi a admis que Mme A pouvait prétendre à la reprise de l'allocation spécifique de solidarité et que celle-ci lui avait, à tort été refusée par la décision susmentionnée ; que Pôle emploi a versé au dossier du Tribunal le 15 septembre 2010, une copie du relevé de régularisation de la situation de Mme A au regard de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité pour la période du 8 juin au 31 août 2010 ; que de ce relevé, ainsi que des écritures produites par Pôle emploi, tant devant le Tribunal que devant la Cour, il ressort que Pôle emploi a bien rapporté sa décision de refus de reprise de l'allocation spécifique de solidarité et a reconnu à Mme A le bénéfice de cette allocation avec effet rétroactif au 8 juin 2010 ; que toutefois, cet organisme a déduit de la somme de 1 286,90 euros à verser à Mme A au titre de l'allocation spécifique de solidarité de la période courant du 8 juin au 31 août 2010, une somme de - 298,08 euros au titre de récupération de l'allocation de fin de droits qui avait été versée à l'intéressée durant ladite période ;
Considérant que la demande de Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de Pôle emploi Picardie en date du 1er juillet 2010 rejetant sa demande de versement de l'allocation spécifique de solidarité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé qu'il n'y avait plus lieu, suite au retrait de la décision litigieuse, de statuer sur la demande de Mme A ;
Considérant qu'en demandant, par son appel, la condamnation de Pôle emploi Picardie à lui verser la somme de 282,94 euros en rectification du paiement opéré par Pôle emploi, à la suite de la décision du 15 septembre 2010 lui reconnaissant le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité, Mme A soulève un litige distinct de celui porté devant le Tribunal et qui tendait à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'allocation de solidarité spécifique ; qu'il en résulte que les conclusions sus-analysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme A à verser à Pôle emploi Picardie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions de Pôle emploi Picardie tendant à la condamnation de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A et à Pôle emploi Picardie.
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N°11DA00118 2