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29/09/2011 | FRANCE | N°10DA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10DA01531


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE WAHAGNIES, sise place Jean-Baptiste Lebas à Wahagnies (59260), représentée par son maire en exercice, par la SCP Debavelaere, Becuwe-Thevelin, Teyssedre, Delannoy ; la COMMUNE DE WAHAGNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003686 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a liquidé l'astreinte prévue par son jugement n° 0800868 du 10 décembre 2008

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2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en appli...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE WAHAGNIES, sise place Jean-Baptiste Lebas à Wahagnies (59260), représentée par son maire en exercice, par la SCP Debavelaere, Becuwe-Thevelin, Teyssedre, Delannoy ; la COMMUNE DE WAHAGNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003686 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a liquidé l'astreinte prévue par son jugement n° 0800868 du 10 décembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mouveau, pour la COMMUNE DE WAHAGNIES ;

Considérant que Mme A a sollicité du maire de la COMMUNE DE WAHAGNIES la suppression de l'emplacement réservé institué par le plan local d'urbanisme sur une parcelle lui appartenant ; que sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, elle en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Lille ; que par un jugement en date du 10 décembre 2009, le Tribunal a fait droit à sa demande en annulant cette décision et a enjoint au maire de la COMMUNE DE WAHAGNIES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir le conseil municipal d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure de modification du plan local d'urbanisme afin de supprimer l'emplacement en cause ; que, toutefois, par un arrêt en date du 25 novembre 2010, la Cour a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; qu'entre temps, par un jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal a liquidé l'astreinte pour la période allant du 18 février au 7 octobre 2010 en condamnant la COMMUNE DE WAHAGNIES à verser à l'intéressée la somme de 11 600 euros ; que la commune relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-7 de ce code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ;

Considérant, d'une part, que l'astreinte a pour objet de sanctionner un comportement fautif, tel que l'absence d'exécution d'un jugement exécutoire ; que, par suite, lorsque, par un premier jugement, un Tribunal annule une décision en prononçant une injonction assortie d'une astreinte qui n'est pas exécutée, et qu'il procède ensuite, par un second jugement, à la liquidation de l'astreinte, celle-ci ne perd pas sa base légale du seul fait que le premier jugement a été annulé en appel ;

Considérant que l'annulation par la Cour, avec effet rétroactif, du jugement du 10 décembre 2009, prononçant une astreinte au bénéfice de Mme A n'a pas eu pour effet de priver de base légale le jugement du 7 octobre 2010, liquidant cette astreinte en raison de l'inexécution de ce jugement ;

Considérant, d'autre part, que si, dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DE WAHAGNIES demande la diminution voire la suppression du montant de l'astreinte compte tenu de son faible nombre d'habitants, du contexte de restriction budgétaire, de son absence de volonté de nuire et de la complexité de la législation, en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande compte tenu de l'absence de difficulté à exécuter le premier jugement du Tribunal administratif de Lille, lequel impliquait seulement une modification du plan local d'urbanisme selon la procédure simplifiée sans que la commune n'ait justifié d'aucune démarche en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WAHAGNIES n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par la COMMUNE DE WAHAGNIES soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE WAHAGNIES la somme de 1 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WAHAGNIES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE WAHAGNIES versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WAHAGNIES et à Mme Wanda A.

Copie du présent arrêt sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

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N°10DA01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01531
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-29;10da01531 ?
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