Vu, I, sous le n° 10DA00321, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 mars 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 17 mars 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, dont le siège est Esplanade de l'Europe, BP 1410 au Havre Cedex (76067), représentée par son Président en exercice, par la SCP Caston ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 du jugement nos 0602523-0702467 du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner la société Peinture Normandie à lui payer la somme de 550 014,44 euros toutes taxes comprises à titre du solde de l'arrêté des comptes entre les parties, augmentée des intérêts de droit égaux, d'une part, à la somme de 198 276,08 euros pour la période courant à compter du 12 septembre 2007, date de sa demande, et, d'autre part, à la somme de 351 738,36 euros pour la période courant à compter du 2 février 2009, date de notification du décompte général, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés conformément aux principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la société Peinture Normandie les dépens taxés et liquidés à la somme de 13 172,05 euros et la somme de 55 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, de condamner solidairement la société René Dottelonde, le cabinet 3D Architecture, la société BET Betom Ingénierie, la société Ingénierie de l'Estuaire et la société d'Etude et de Recherche Opérationnelle, d'une part, à la relever indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées contre elle au profit de la société Peinture Normandie, d'autre part, à lui verser la somme de 55 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 10DA00326, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 mars 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 22 mars 2010, présentée pour la société PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Malétra à Rouen (76100), représentée par son Président, par la SEP Lanfry et Barrabé ; la société PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0602523-0702467 du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire dirigée contre la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre ;
2°) de condamner la CCI du Havre à lui payer la somme de 315 373,25 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 mars 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, à compter du 27 septembre 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et à lui rembourser la somme de 13 172,05 euros au titre des honoraires versés à l'expert ;
3°) de mettre à la charge de la CCI du Havre la somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tendeiro, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, Me Hayere, pour la société d'Etude et de Recherche opérationnelle, Me Barrabé, pour la société PEINTURE NORMANDIE ;
Considérant que, selon un acte d'engagement du 13 octobre 2003, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE a confié à la société PEINTURE NORMANDIE le lot n° 19 peintures de la construction de son nouveau siège social situé esplanade de l'Europe au Havre ; que cette mise en peinture concernait le bâtiment du siège composé de bureaux, le pôle des échanges, le sol et les poteaux du parking enterré ; que la maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée à un groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés René Dottelonde, 3D Architecture, BET Betom Ingénierie, Ingénierie de l'Estuaire et l'ordonnancement, la programmation et la coordination des travaux à la société d'Etude et de Recherche Opérationnelle ;
Considérant que l'acte d'engagement susmentionné du 13 octobre 2003 a été conclu pour un prix forfaitaire de 180 501,75 euros hors taxes ; qu'en cours d'exécution, quatre marchés ont été passés - avenant 2, avenant 3 PV, avenant 3 MV et avenant n° 4 - pour respectivement 1 744,59 euros hors taxes, 7 302,54 euros hors taxes, 11 550,82 euros hors taxes et 1 824 euros hors taxes, cette dernière somme devant, selon les dires non contestés de la société PEINTURE NORMANDIE, être réduite de la somme de 250 euros pour une prestation concernant le bureau 432 non exécutée, soit la somme nette de 1 574 euros hors taxes ; que la société PEINTURE NORMANDIE a effectué des prestations de reprises au compte de tiers pour un montant non contesté de 1 804 euros hors taxes ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE a accepté des travaux complémentaires pour la réalisation de peintures dans des niches pour 300 euros hors taxes, le nettoyage de poussières pour 2 026,00 euros hors taxes, le rechampissage pour 2 259,22 euros hors taxes ; qu'ainsi, le montant total correspond à la somme de 209 062,92 euros hors taxes ;
Considérant que, dans l'instance n° 0602523, la société PEINTURE NORMANDIE a demandé au Tribunal administratif de Rouen la condamnation de la CCI DU HAVRE à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la désorganisation du marché ; que, dans l'instance n° 0702467, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE a demandé aux mêmes juges la condamnation de ce co-contractant à lui verser le solde du marché et à l'indemniser des préjudices nés en cours d'exécution du marché ; que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux instances, a mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE le versement à la société PEINTURE NORMANDIE, au titre de l'exécution du lot n° 19, d'une part, de la somme de 239 027,30 euros hors taxe devant être révisée selon les conditions du marché, et, d'autre part, de la somme de 726,46 euros hors taxes relative au remboursement de la retenue de garantie, moins les acomptes déjà versés à hauteur de 184 598,97 euros hors taxes et la somme de 16 809,46 euros hors taxes due par le titulaire au titre de l'exécution du marché, la somme restant due devant être assortie des intérêts moratoires à compter du 9 mai 2006, eux-mêmes capitalisés à compter du 9 mai 2007 ; que les premiers juges ont également mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 172,05 euros toutes taxes comprises et ont, par ailleurs, rejeté les appels en garantie présentés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE ;
Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 10DA00321 et 10DA00326, présentées respectivement par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et la société PEINTURE NORMANDIE, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que la minute du jugement attaqué ne vise pas les premiers mémoires en défense présentés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE enregistrés le 6 octobre 2009 au titre de l'instance n° 0602523 et le 15 octobre 2009 au titre de l'instance n° 0702467 ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société PEINTURE NORMANDIE et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Sur la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE à la demande de première instance de la société PEINTURE NORMANDIE :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976 modifié alors en vigueur : (...) 13.32 : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus (...) 13.34 : Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final (...) 13.41 : Le maître d'oeuvre établit le décompte général (...) 13.42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (...) 13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ; qu'aux termes du 5 de l'article 41 du même cahier des clauses administratives générales : S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception ; qu'aux termes de l'article 50 du même document : 50.22 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations précitées qu'en cas de réception avec réserves, la procédure d'élaboration du décompte général prévue par l'article 13 ne peut être engagée avant l'intervention du procès-verbal constatant la levée des réserves, ou, le cas échéant, l'absence de levée de ces réserves, dans le délai fixé par le maître d'ouvrage pour y procéder ; que, d'autre part, si, pour l'application de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire en réclamation, il en va autrement lorsque les travaux ne sont pas en état d'être réceptionnés définitivement, une telle mise en demeure ayant alors un caractère prématuré et ne pouvant, par suite, être regardée comme un mémoire en réclamation ; que tel est notamment le cas lorsque la réception des travaux ayant été prononcée avec réserves, l'entreprise adresse au maître d'ouvrage une mise en demeure alors que les réserves restant à lever présentent un caractère substantiel ; que, dans cette hypothèse, la saisine du tribunal administratif revêt un caractère prématuré et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que la personne responsable du marché de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE a notifié à la société PEINTURE NORMANDIE, par lettre du 9 novembre 2005, la réception des travaux avec réserves, la date limite des levées des réserves étant fixée au 21 novembre 2005 ; que, selon la liste de l'annexe C. jointe à ce courrier, les réserves relevées consistent en 228 imperfections et malfaçons concernant l'ensemble du siège social de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE ; que selon le rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Rouen, établi le 28 mars 2008 et déposé le 7 avril 2008, ces réserves se chiffrent à la somme de 15 005 euros hors taxes, soit 7,17 % du montant total du marché sus-analysé et consistent en des reprises significatives à effectuer sur ledit ouvrage ; qu'ainsi, ces réserves, eu égard à leur importance et à leur consistance, présentaient un caractère substantiel faisant obstacle à la réception définitive des travaux et donc à l'établissement du décompte général ; que, dans ces conditions, la mise en demeure faite par la société PEINTURE NORMANDIE le 31 mars 2006 à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE de lui notifier le décompte général ne pouvait être regardée comme un mémoire en réclamation ; qu'il en résulte que la demande présentée par la société PEINTURE NORMANDIE le 27 septembre 2006 devant le tribunal administratif était prématurée et, par suite, irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE en première instance :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine, les droits et obligations définitifs des parties ; que le coût des travaux nécessaires pour assurer, alors que la réception n'a pas encore été prononcée, la livraison d'un ouvrage conforme aux stipulations du marché, ainsi que les pénalités, constituent des éléments de ce décompte ;
Considérant qu'il suit de là que ni le maître de l'ouvrage, ni son ou ses cocontractants, ne peuvent demander la condamnation d'un des signataires d'un marché de travaux publics au paiement d'éléments destinés à entrer dans ce décompte et qui ne peuvent, comme il vient d'être dit, en être isolés ; qu'il est constant qu'à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de la société PEINTURE NORMANDIE à lui payer le solde du marché et à l'indemniser des préjudices nés en cours d'exécution du marché, lesquels sont des éléments destinés à entrer dans le décompte définitif, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE n'avait pas notifié le décompte général du marché à la société PEINTURE NORMANDIE ; que, par suite, la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et la société PEINTURE NORMANDIE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à la demande présentée par l'une et l'autre de ces parties ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 13 172,05 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen ;
Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie :
Considérant qu'en l'absence de condamnations prononcées contre eux, les appels en garantie de la société BET Betom Ingénierie et de la société d'Etude et de Recherche Opérationnelle sont sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0602523-0702467 du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et de la société PEINTURE NORMANDIE sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la société BET Betom Ingénierie et de la société d'Etude et de Recherche Opérationnelle.
Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 172,05 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, à la société PEINTURE NORMANDIE, à la SELARL René Dottelonde, à la société 3D Architecture, à la société BET Betom Ingenierie, à la société Ingénierie de l'Estuaire et à la société d'Etude et de Recherche Opérationnelle.
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