Vu, I, sous le n° 09DA00251, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2009, présentée pour M. Alidor A, demeurant ..., par Me Camus ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0603040-0603063 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à l'implantation d'une unité de traitement des eaux usées à Athies ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2006 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu, II, sous le n° 09DA00287, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2009, présentée pour Mme Jeannine B, demeurant ..., par la SCP Bignon, Lebray et Associés ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0603040-0603063 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à l'implantation d'une unité de traitement des eaux usées à Athies ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2006 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu, III, sous le n° 09DA00296, la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 février 2009, confirmée par la production de l'original le 2 mars 2009 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 avril 2009, présentés pour Mme Anne B, demeurant ..., par Me Broutin ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0603040-0603063 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à l'implantation d'une unité de traitement des eaux usées à Athies ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2006 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par trois requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 09DA00251, n° 09DA00287 et n° 09DA00296, M. Alidor A, Mme Jeannine B et Mme Anne B font appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 16 décembre 2008 qui a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à l'implantation d'une unité de traitement des eaux usées à Athies ; que ces trois requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les requêtes enregistrées sous les n° 09DA00251 et n° 09DA00296 :
Considérant que le désistement d'instance de M. A et de Mme Anne B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 09DA00287 :
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant que, par un arrêté du 19 mai 2011 devenu définitif, le préfet de la Somme a abrogé l'arrêté sus-analysé du 3 octobre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a reçu aucune application antérieurement à son abrogation postérieure à l'introduction de la requête ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, Mme Jeannine B et Mme Anne B, chacun, de la somme de 500 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Alidor A et Mme Anne B.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête no 09DA00287.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, Mme Jeannine B et Mme Anne B, chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alidor A, à Mme Jeannine B, à Mme Anne B, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune d'Athies.
''
''
''
''
2
Nos09DA00251,09DA00287,09DA00296