La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10DA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10DA01066


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gülruh A, demeurant ..., par Me Vigier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901131 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 janvier

2009, et à titre subsidiaire, de prononcer une sanction autrement mesurée ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gülruh A, demeurant ..., par Me Vigier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901131 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2009, et à titre subsidiaire, de prononcer une sanction autrement mesurée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer dans ses anciennes fonctions ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Gülruh A, recrutée en qualité d'adjoint administratif le 1er septembre 2005, a été affectée au Service régional de police judiciaire de Rouen où elle a été titularisée le 10 octobre 2006 ; qu'à la suite d'une enquête préliminaire dont a été saisi le service précité le 14 mars 2008, Mme A et son époux ont été placés en garde à vue et mis en examen de chefs d'escroqueries et de recel d'escroqueries ; que Mme A a alors reconnu notamment avoir délibérément perçu de manière indue des allocations ASSEDIC pour un montant de plus de 23 000 euros ; que, par un arrêté du 27 janvier 2009, le ministre de l'intérieur a révoqué l'intéressée au motif que les faits qu'elle avait commis constituaient un grave manquement à la probité et que son comportement était incompatible avec son maintien au sein de la police nationale ; que Mme A fait appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la requérante a été régulièrement invitée une première fois à comparaître devant le conseil de discipline le 13 novembre 2008 ; que son conseil a sollicité le report de cette réunion à une date ultérieure ; que le conseil de discipline a accepté de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion ; que la requérante a été une nouvelle fois convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2008, à une séance du conseil de discipline fixée au 17 décembre 2008 ; qu'il lui était précisé qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs, de citer des témoins et de présenter sa défense sous la forme d'un mémoire écrit ; que, par lettre du 21 novembre 2008, envoyée le 4 décembre 2008, le conseil de la requérante a demandé un nouveau report de la séance ; que, eu égard aux termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, qui ne prévoit la possibilité que d'un seul report de séance, Mme A ne peut utilement soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés, ni que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait du rejet de sa deuxième demande de report de la réunion du conseil de discipline, alors, au surplus, qu'elle avait disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil des observations écrites ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que la requérante, qui est fonctionnaire de police, fît l'objet d'une enquête administrative à l'occasion de sa garde à vue sur son lieu de travail, ni n'imposait qu'elle fût mise en mesure d'être assistée par un défenseur lors de l'enquête administrative menée préalablement à la réunion du conseil de discipline ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que la sanction est disproportionnée compte tenu de son handicap et de ses problèmes tant physiques que psychologiques ; que toutefois, la circonstance que l'intéressée ait été recrutée comme travailleur handicapé ou se soit trouvée dans un état psychologique difficile est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 2009 ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une autre sanction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions disciplinaires ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gülruh A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°10DA01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01066
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL LESCENE - VIGIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;10da01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award