Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037 cedex), par Me SEGARD ; le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901373 du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, d'une part, annulé sa décision du 9 janvier 2009 prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie de vingt et un mois avec sursis à compter du 19 janvier 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de M. A et à la reconstitution de sa carrière ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ;
3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la fonction publique ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Huber, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE ;
Considérant que M. Didier A, aide-soignant exerçant les fonctions de brancardier de nuit à l'accueil du pôle des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE LILLE, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont vingt et un mois avec sursis par décision du 9 janvier 2009 ; que le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision par le jugement attaqué en date du 5 mai 2010 et a prononcé une injonction tendant à la réintégration juridique et au rétablissement des droits de l'intéressé, ainsi qu'au versement des rémunérations dues à compter du 19 janvier 2009 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2008 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ; qu'aux termes de l'article 53 dudit décret : Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l'un des membres du conseil de discipline, et le même droit appartient à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 19 décembre 2008 qu'eu égard à l'absence de M. B, représentant du personnel, et afin de respecter la parité, Mme C, représentante de l'administration, n'a pas siégé ; que Mme D a été récusée par M. A ; que par ailleurs, M. E, représentant du personnel, a refusé de siéger suite à cette récusation et a quitté la séance ; qu'à supposer même que M. E ait été le remplaçant de Mme F absente, comme le soutient le centre hospitalier, la commission administrative paritaire saisie de la situation de M. A, qui devait être composée de six représentants de l'administration et de six représentants du personnel, ne comprenait en réalité que 8 membres susceptibles de prendre part au vote ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal du conseil de discipline que seuls sept des membres présents ont procédé au vote de la proposition de sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans dont vingt et un mois de sursis, laquelle a recueilli quatre voix pour, deux voix contre et une abstention ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE soutient que l'un des membres présents, M. G, représentant du personnel, a été contraint, en raison d'un malaise, de quitter la séance au cours du délibéré et que la mention de sa présence au procès-verbal du conseil de discipline ne constitue qu'une simple erreur matérielle ; que toutefois, en l'absence de toute mention de cet incident dans le compte rendu de la séance, les trois attestations émanant d'ailleurs toutes de représentants de l'administration, qu'il produit à l'appui de cette allégation, contestée par M. A, ne sauraient suffire à établir que seuls sept membres du conseil de discipline étaient présents ; que, par suite, les quatre voix exprimées en faveur de la proposition de sanction ne peuvent être regardées comme représentant la majorité absolue des membres présents requise en vertu des dispositions susénoncées pour qu'un avis fut valablement émis en faveur d'une proposition de sanction ;
Considérant qu'il résulte dès lors de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 janvier 2009 prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie de vingt et un mois avec sursis à compter du 19 janvier 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de M. A et à la reconstitution de sa carrière ;
Sur les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LILLE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêt et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Considérant que M. A n'articule aucun moyen et ne verse aucun justificatif à l'appui des conclusions susanalysées, qui ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER DE LILLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LILLE est rejetée.
Article 2 : le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. A en appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LILLE et à M. Didier A.
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N°10DA00658 4