La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°10DA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 10DA01415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2010, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par la SEP d'avocats Lanfry et Barrabé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801256 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du maire de la commune d'Angerville-l'Orcher lui refusant la délivrance d'un permis de construire

une habitation sur une parcelle cadastrée section ZC n° 11 située 551 r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2010, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par la SEP d'avocats Lanfry et Barrabé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801256 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du maire de la commune d'Angerville-l'Orcher lui refusant la délivrance d'un permis de construire une habitation sur une parcelle cadastrée section ZC n° 11 située 551 route d'Esclatot ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Angerville-l'Orcher la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Barrabé pour M. A ;

Considérant que M. Sylvain A relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du maire de la commune d'Angerville-l'Orcher lui refusant la délivrance d'un permis de construire une habitation sur une parcelle cadastrée section ZC n° 11 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Angerville-l'Orcher relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales : (...) peuvent être autorisées à condition que leur localisation ou leur destination (...) ne favorise pas une urbanisation dispersée incompatible avec la protection des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) : 3.1 Les constructions ou installations à vocation agricole, y compris celles destinées au logement des exploitants, ainsi que leurs dépendances ;

Considérant que, pour opposer le refus litigieux, le maire d'Angerville-l'Orcher s'est fondé sur le motif tiré de ce que la construction projetée, d'une surface hors oeuvre nette de 94,95 mètres carrés, était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la protection des espaces naturels environnants en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 2 ; que si M. A soutient que ce refus est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son projet de construction est destiné à assurer son logement à proximité de son exploitation dont les bâtiments jouxtent sa parcelle, celle-ci présente toutefois une grande taille, puisque d'une superficie de 21 000 mètres carrés, et se situe dans un vaste espace agricole peu équipé, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, et distinct du secteur où a été autorisée le 31 janvier 2008 la construction d'un atelier et d'un logement dans le cadre d'une zone artisanale ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni du courrier du 21 février 2008 adressé par le maire au directeur de la direction départementale de l'équipement afin de solliciter un avis favorable au projet du requérant, ni de la délivrance de permis de construire à d'autres agriculteurs pour eux-mêmes ou leurs enfants ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 4 000 euros demandée par M. A soit mise à la charge de la commune d'Angerville-l'Orcher, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros qui sera versée à la commune d'Angerville-l'Orcher au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Angerville-l'Orcher une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et à la commune d'Angerville-l'Orcher.

''

''

''

''

2

N°10DA01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01415
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANFRY et BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da01415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award