La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°10DA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 10DA00754


Vu, I, sous le n° 10DA00754, la requête enregistrée par télécopie le 24 juin 2010 et confirmée le 25 juin 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me Marguet, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800576 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Maryvonne A, d'une part, l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont Mme

A a été victime le 17 février 2008 alors qu'elle circulait dans les a...

Vu, I, sous le n° 10DA00754, la requête enregistrée par télécopie le 24 juin 2010 et confirmée le 25 juin 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me Marguet, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800576 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Maryvonne A, d'une part, l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont Mme A a été victime le 17 février 2008 alors qu'elle circulait dans les allées du marché dit du Colvert à Amiens, d'autre part, a décidé, avant dire droit sur la demande d'indemnisation de Mme A, de procéder à une expertise en vue de déterminer : 1) la date de consolidation des blessures ; 2) la durée de l'incapacité temporaire totale ; 3) le taux de l'incapacité permanente partielle ; 4) le préjudice esthétique ; 5) les souffrances physiques ; 6) le préjudice d'agrément et, enfin, l'a condamnée à lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A en première instance ;

3°) de condamner Mme A aux entiers dépens ;

4°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme B a été victime, le 17 février 2008, d'une chute alors qu'elle circulait dans les allées du marché dit du Colvert à Amiens, dont elle impute la responsabilité à la COMMUNE d'AMIENS ; que, par jugement, en date du 27 avril 2010, le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a déclaré la COMMUNE D'AMIENS responsable des deux tiers des conséquences dommageables de la chute de Mme B, d'autre part, a décidé, avant dire droit sur la demande d'indemnisation, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément et, enfin, a condamné la commune à verser à Mme B une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice ; que la COMMUNE D'AMIENS relève appel, par la requête enregistrée sous le n° 10DA00754, de ce jugement ; que l'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2010 ; que par jugement en date du 21 décembre 2010, le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a condamné la commune à verser à Mme B la somme de 4 844 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la somme provisionnelle de 1 000 euros et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 6 490,13 euros en remboursement de ses débours et, enfin, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 522,33 euros ; que la COMMUNE D'AMIENS ainsi que Mme B relèvent appel, par requêtes respectivement enregistrées sous les nos 11DA00167 et 11DA00296, de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête n° 10DA00754 présentée par la COMMUNE D'AMIENS est dirigée contre le jugement avant dire droit par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a reconnue responsable des deux tiers des conséquences dommageables de la chute de Mme B et a ordonné une expertise ; que, par ailleurs, les requêtes n° 11DA00167 et n° 11DA00296 présentées respectivement par la COMMUNE D'AMIENS et Mme B sont dirigées contre le jugement du tribunal statuant au fond sur le préjudice ; que ces trois requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement n° 0800576 du 21 décembre 2010 :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'attendre la décision de la cour administrative d'appel sur son jugement du 27 avril 2010, a pu, par le jugement attaqué du 21 décembre 2010, statuer régulièrement sur le préjudice de Mme B ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du 21 décembre 2010 que le tribunal administratif, en estimant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices, a motivé de façon suffisante sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la demande de Mme B enregistrée le 5 mars 2008 au greffe du tribunal administratif, ne comportait pas de chiffrage de son préjudice, celle-ci a adressé, le 9 janvier 2009, dans le délai supplémentaire accordé par le tribunal, un mémoire dans lequel elle a évalué à la somme totale de 1 266 euros son préjudice matériel et à la somme de 5 000 euros son préjudice moral ; que, par suite, la COMMUNE D'AMIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la demande présentée par Mme B était recevable ;

Considérant, enfin, qu'en condamnant la COMMUNE D'AMIENS à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de ses débours, le tribunal n'a pas statué ultra petita, nonobstant la présentation de la demande de la caisse tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses débours ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'éléments concordants tels que la main courante déposée par un témoin le lendemain de l'accident et les attestations de commerçants, que, le 17 février 2008 vers midi, alors qu'elle circulait à pied dans les allées du marché dit du Colvert, à Amiens (Somme), Mme B a été victime d'une chute causée par la présence, au milieu de l'allée, d'une borne en béton destinée à empêcher le stationnement des véhicules ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le lien de causalité entre le dommage subi par Mme B et l'ouvrage public est établi ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des photos produites par Mme B, que la borne sur laquelle celle-ci a chuté, d'une hauteur et d'une largeur de 35 cm, se situe au milieu de l'allée commerçante ; que la fréquentation importante du marché la rend peu visible et difficilement contournable ; qu'ainsi, cette borne constitue un obstacle excédant ceux que les usagers peuvent normalement s'attendre à rencontrer en circulant dans les allées d'un marché autorisé par la commune, de nature à engager la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, toutefois, en présence des obstacles divers présents dans les allées de circulation, où se bousculait un grand nombre de chalands, et dans le contexte d'un marché organisé sur une place publique comportant habituellement la présence de blocs de béton destinés à empêcher le passage des automobiles, il appartenait à Mme B de prêter une attention particulière à son déplacement ; qu'en manquant de vigilance, elle a commis une faute de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la commune ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant la responsabilité de la COMMUNE D'AMIENS aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme B et en laissant à la charge de cette dernière un tiers des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, si dans sa demande introductive d'instance, Mme B demandait réparation de son préjudice sans le chiffrer, puis, par mémoire en date du 9 janvier 2009, après avoir évalué à la somme de 5 000 euros son préjudice extra patrimonial, a sollicité une expertise médicale en concluant, dans l'attente des résultats de cette expertise, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 1 266 euros, elle n'a ultérieurement, ni avant, ni après le dépôt de ce rapport qui lui a été communiqué par le tribunal, indiqué dans un nouveau mémoire le montant de sa demande ; que, dans ces conditions, la demande chiffrée dont le tribunal administratif s'est trouvé saisi étant limitée à 6 266 euros, les conclusions présentées devant la Cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 29 141,20 euros constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel, en tant que ces conclusions excèdent la somme de 6 266 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme réclame en appel, non plus le remboursement des frais médicaux d'un montant de 9 735,20 euros, exposés sur la période du 17 février 2008 au 20 août 2008, qui lui a été accordé par les premiers juges selon le partage de responsabilité effectué, mais le remboursement de la somme de 10 116,28 euros représentant des prestations supplémentaires versées par elle sur la période du 17 février 2008 au 27 juin 2008 ; que, toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte aucun élément pour justifier en appel de l'augmentation de ses débours correspondant à une période inférieure à celle qui a été prise en compte en première instance ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la demande de la caisse doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'AMIENS, Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 10DA00754 et n°11DA00167 de la COMMUNE D'AMIENS sont rejetées.

Article 2 : La requête n° 11DA00296 présentée par Mme B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par la COMMUNE D'AMIENS, Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMIENS, à Mme Maryvonne B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

''

''

''

''

Nos10DA00754,11DA00167,11DA00296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00754
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP MARGUET ; SCP MARGUET ; SCP MARGUET ; SCP COTTIGNIES CAHITTE COTTINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da00754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award