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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 10DA00548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 7 mai 2010, présentée pour la société GALVA 60, dont le siège est ZI du Renoir, rue Marcel Paul à Saint-Leu-d'Esserent (60340), par la SCM ATRHET ; la société GALVA 60 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900782 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet de l'Oise la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006

relatif aux installations de traitement de surface ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 7 mai 2010, présentée pour la société GALVA 60, dont le siège est ZI du Renoir, rue Marcel Paul à Saint-Leu-d'Esserent (60340), par la SCM ATRHET ; la société GALVA 60 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900782 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet de l'Oise la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitement de surface ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surface soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Duval, pour la société GALVA 60 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées (...) a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel susvisé

du 30 juin 2006 applicable : (...) L'ensemble de l'établissement est maintenu propre et entretenu en permanence, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières (...) ; qu'aux termes du I de l'article 6 de l'arrêté susvisé

du 30 juin 2006 : Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des substances très toxiques et toxiques définies par l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances sont munis d'un revêtement étanche et inattaquable. Il est aménagé de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche. Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (cyanure et acide, hypochlorite et acides, bisulfite et acide, acide et base très concentrés (...)). Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à leur action physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs d'obturation éventuels qui doivent être maintenus fermés. Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux. L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment (...) ; qu'aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 30 juin 2006 : Les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. L'exploitant tient un registre des déchets conformément aux dispositions du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et à ses arrêtés d'application ; qu'aux termes de l'article 30 du même texte : Leur stockage sur le site doit être fait dans des conditions techniques ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement ;

Considérant que la société GALVA 60 exploite à Saint-Leu-d'Esserent, depuis le 4 janvier 1996, date à laquelle elle a succédé à la société Sopiga, une activité de galvanisation à chaud de pièces métalliques après leur traitement dans des bains de décapage/dégraissage, autorisée par un arrêté du préfet de l'Oise du 7 novembre 1990 au titre des rubriques 2565 et 2567 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que par un arrêté du 28 février 2008 pris à la suite d'un contrôle effectué le 29 janvier 2008, le préfet de l'Oise a mis en demeure la société de se conformer aux dispositions des articles 6-1, 6-2 et

6-5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitement de surface soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 ; que, toutefois, à la suite d'une visite de récolement effectuée le 8 septembre 2008 par l'inspection des installations classées, celle-ci a établi le 29 octobre 2008, d'une part, un procès-verbal de relevé d'infractions à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, constatant que l'exploitant ne respectait pas les prescriptions des articles 2, 6 paragraphe 1, 29 et 30 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006, et, d'autre part, un rapport à destination du préfet ; qu'à la suite de ce dernier, par un arrêté du 20 janvier 2009, le préfet de l'Oise a mis en demeure la société GALVA 60 de se conformer aux prescriptions de ces articles ; que son article 2 la met ainsi en demeure de réparer et d'entretenir, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2006, les bardages métalliques et les chéneaux de l'ancienne unité de traitement de bains usés dite local Camex et de l'atelier de traitement de surface, les supports métalliques de celui-ci, les cuves de traitement de surface ainsi que débourbeur-déshuileur, en fixant un délai de 3 mois pour y procéder ; que son article 3 la met en demeure de réparer et d'aménager, dans le même délai, la cuvette de rétention de 1 000 mètres cubes afin que celle-ci respecte les dispositions du I de l'article 6 de l'arrêté du 30 juin 2006 en étant munie d'un revêtement étanche et inattaquable par les produits susceptibles d'être accueillis et pourvue d'un déclencheur d'alarme en point bas régulier ; qu'enfin, l'article 4 prescrit le stockage des déchets sous 15 jours dans des conditions conformes à l'article 30 de l'arrêté du 30 juin 2006 alors que l'article 5 prescrit l'élimination sous 2 mois de la totalité des déchets présents sur le site dans le respect de l'article 30 du même texte ; que la société relève appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 :

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'inobservation de certaines prescriptions a été constatée :

Considérant que la société GALVA 60 soutient que le défaut d'étanchéité de la cuvette de rétention et le mauvais état de fonctionnement du débourbeur-déshuileur qui lui sont reprochés reposent exclusivement sur des photographies qui n'ont pas été soumises au principe du contradictoire ; qu'il résulte toutefois du rapport d'inspection en date du 29 octobre 2008, et en particulier de son annexe 1, que ces photographies, transmises au service par un salarié de l'entreprise membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et sur lesquelles le procès-verbal d'infraction est notamment fondé, ont été examinées en présence de son directeur d'exploitation ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté ;

En ce qui concerne les erreurs de droit entachant l'article 2 de l'arrêté

du 20 janvier 2009 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi

le 29 octobre 2008 par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, que l'exploitation de la société GALVA 60 présentait un mauvais état général, et, en particulier, que le local Camex et certaines parties du bâtiment de l'atelier de traitement de surface étaient fortement dégradés, avec d'importants trous dans les bardages métalliques, que les chéneaux situés en toiture étaient en mauvais état et que le débourbeur-deshuileur ne fonctionnait pas correctement ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 ne mettent pas seulement à la charge de l'exploitant une obligation de propreté mais impliquent une obligation d'entretien, laquelle peut inclure, le cas échéant, tous travaux de réparation de nature à permettre à maintenir l'exploitation en bon état de fonctionnement ; que si elles sont toutefois sujettes à interprétation, elles n'en sont pas moins suffisamment précises dans les obligations qu'elles mettent à la charge des exploitants ; qu'elles ne méconnaissent pas ainsi l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2006 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit quant à leur objet, que le préfet a pu, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article 2 de l'arrêté

du 30 juin 2006 pour imposer à la société GALVA 60 des travaux de réparation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de risques d'atteinte à l'environnement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-13 du code de l'environnement : Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il résulte du procès-verbal d'infraction dressé à l'occasion de la visite du site le 8 septembre 2008, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que certains des bardages métalliques du local de traitement de surface étaient en très mauvais état ; qu'il en allait de même de l'ensemble du local Camex pour lequel l'inspecteur avait relevé dans l'annexe 1 de son rapport qu'en cas d'effondrement, il existait des risques de pollution du sol, des eaux souterraines et de l'Oise située à environ 100 mètres ; qu'il résulte du même

procès-verbal que la cuvette de rétention de 1 000 mètres cubes des cuves de traitement de surface comportait environ 100 mètres cubes d'eaux pluviales, l'exploitant n'ayant pas pris les dispositions pour éviter cette présence en dépit de la mise en demeure du 28 février 2008 dont il avait fait l'objet ; que la société GALVA 60 ne le conteste pas ; que compte tenu des prescriptions tant de l'article 2 exigeant un bon état général ainsi qu'il a été dit que du I de l'article 6 exigeant que les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide s'imposant à elle et dont elle ne met pas en cause la légalité, la société requérante ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, que le local Camex était voué à la démolition, que la présence d'eaux pluviales était dépourvue d'incidence sur l'environnement dès lors qu'aucune opération sensible n'était réalisée du côté où les bardages sont dégradés ou que la saturation de la cuvette de rétention par les eaux pluviales était exclue ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société GALVA 60 soutient qu'aucun risque d'atteinte à l'environnement par le fonctionnement du débourbeur-déshuileur n'est établi compte tenu que le rapport d'inspection du 29 octobre 2008 sur lequel s'est fondé le préfet n'a retenu ce point qu'au vu des photographies produites par un salarié, lesquelles sont dépourvues de valeur probante, leur authenticité étant douteuse et leur date incertaine alors qu'une inspection visuelle faite le 30 mai 2008 avait montré un écoulement correct des eaux pluviales et que l'installation est entretenue ; que, néanmoins, ces seules circonstances ne sont pas de nature, en l'espèce à remettre en cause le dysfonctionnement constaté par les photographies, datées du 7 août 2008, et sur lesquelles le directeur d'exploitation de la société requérante n'avait apporté aucune critique lors de leur examen contradictoire ;

Considérant, en dernier lieu, que l'inspecteur des installations classées a également relevé un mauvais état de la cuvette de rétention marquée par une isolation défectueuse et un défaut d'étanchéité, en se fondant sur les photographies transmises ; que si la société requérante soutient que ces documents sont dépourvus de valeur probante, étant sans date certaine et d'une authenticité douteuse, et s'il est vrai qu'aucune date de prise de vue ne résulte de l'instruction, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de tenir ces documents comme correspondant à une autre situation que la sienne alors qu'elle ne les avait pas remis en cause lors de leur examen contradictoire ;

En ce qui concerne l'insuffisance du délai de mise en conformité :

Considérant que, lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions rappelées

ci-dessus a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation ; qu'il incombe donc à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant ;

Considérant que la société GALVA 60 soutient que le délai de trois mois prévu par l'arrêté du 20 janvier 2009 pour mettre en conformité les cuves de traitement et la cuvette de rétention est insuffisant compte tenu du temps nécessaire pour organiser et réaliser les travaux ; qu'il résulte de l'avant-projet détaillé de restructuration du site établi le 16 février 2009 par le bureau d'études ECTA et du planning annexé, qu'un délai de 230 jours est requis pour la seule réalisation des travaux sans que l'administration ne le remette en cause utilement en se bornant à dénoncer, sans autre précisions, la solution préconisée de ne remplacer qu'une cuve par mois et l'absence de justification de certains délais ; que, par suite, la société GALVA 60 est fondée à soutenir que la mise en demeure édictée par l'arrêté du 20 janvier 2009 est irrégulière en ce qu'elle concerne, à son article 2, la réparation des cuves de traitement, et à son article 3 celle de la cuvette de rétention et à en demander pour ce motif l'annulation dans cette mesure ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 du code de l'environnement laisse au préfet le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'inspection des installations classées le 29 octobre 2008, que l'inspecteur a constaté à bon droit, selon la procédure requise par le code de l'environnement, les manquements déjà évoqués aux prescriptions des articles 2, 6-1, 29 et 30 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 à la suite de sa visite sur place du 8 septembre 2008, la requérante ne contestant d'ailleurs nullement, en particulier, l'irrégularité des conditions de stockage et d'élimination des divers déchets ou le mauvais état de certains des bardages du local de traitement ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise, lorsqu'il a mis en demeure la société, par son arrêté en date du 20 janvier 2009 de se conformer aux dispositions de ces articles dans un délai déterminé, se trouvait en situation de compétence liée ; que, dans ces conditions, les autres moyens présentés par la société GALVA 60, tirés de l'insuffisance de motivation au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions, en tout état de cause, de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et, quelle que soit l'importance des garanties attachées à leur respect, de celles de l'article L. 514-5 du code de l'environnement sont inopérants ;

Sur les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté du 20 janvier 2009 :

Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet peut mettre en demeure les exploitants de satisfaire aux conditions qui leur sont imposées ; que cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu'il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir ; que la société GALVA 60, qui soutient avoir remédié à la plupart des manquements contestés et que l'arrêté attaqué de mise en demeure a ainsi perdu son objet, doit être regardé comme demandant l'abrogation de celui-ci ;

Considérant que la société GALVA 60 soutient que les bardages dégradés du local de traitement ont été en grande partie remplacés et que ceux dégradés devaient l'être très prochainement , alors même qu'ils ne présentaient pas de danger dans la mesure où ils se situaient du côté opposé à la ligne de traitement ; que, néanmoins, dès lors qu'elle n'allègue pas avoir réalisé effectivement des travaux sur ce point depuis la mise en demeure, se bornant à faire état d'une programmation concernant les bardages comme les chéneaux, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant perdu son objet sur ce point au regard des exigences de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2006 ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le local Camex aurait été démantelé, que les déchets seraient aujourd'hui entièrement éliminés ou que les boues et effluents liquides le seraient régulièrement ; qu'il s'ensuit que ces conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 janvier 2009 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GALVA 60 est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2, en tant qu'il concerne la mise en conformité des cuves de traitement, et l'article 3 de l'arrêté de mise en demeure du 20 janvier 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société GALVA 60 et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2, en tant qu'il concerne la mise en conformité des cuves de traitement, et l'article 3 de l'arrêté de mise en demeure du 20 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GALVA 60 et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00548
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCM ATRHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da00548 ?
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