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07/07/2011 | FRANCE | N°11DA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 juillet 2011, 11DA00181


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 mars 2011, présentée pour Mme Afiwa B veuve A, demeurant chez M. Kodjo C, ..., par Me Ngounou, avocat ; Mme B veuve A demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1006300 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui

délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation d...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 mars 2011, présentée pour Mme Afiwa B veuve A, demeurant chez M. Kodjo C, ..., par Me Ngounou, avocat ; Mme B veuve A demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1006300 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, à ce que l'Etat lui paye la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 septembre 2010 ;

4°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à payer à Me Ngounou la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ;

Considérant que, devant les premiers juges, la requérante n'avait pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'elle n'allègue d'ailleurs pas qu'elle l'aurait sollicitée postérieurement à la notification du jugement ou à l'introduction de sa requête devant la Cour ; qu'en appel, elle ne l'a pas non plus sollicitée avant la clôture de l'instruction ; qu'elle ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à l'admettre provisoirement à cette aide ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à une telle admission ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, inopérant s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est née en 1942 et qui est de nationalité togolaise, a vécu habituellement au Togo jusqu'à l'âge de 66 ans avant son arrivée en France, le 11 mars 2009 ; que cette arrivée est très récente ; que, s'il est constant qu'elle est veuve, elle l'est toutefois depuis 1976 ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, le préfet du Nord, en rejetant la demande de titre de séjour et en assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant cette délivrance ne peut utilement, devant le juge de l'excès de pouvoir, invoquer un moyen tiré de la méconnaissance d'autres dispositions de ce code prévoyant la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 juin 2010, Mme B a, en complétant le formulaire de demande de titre de séjour qui lui avait été remis, demandé la délivrance d'un titre de séjour valable un an en se prévalant seulement de ses liens personnels et familiaux en France, mais sans, en revanche, demander la délivrance d'un tel titre de séjour en raison d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale en France ; qu'ainsi, elle a seulement demandé une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, elle n'en a pas sollicité la délivrance sur le fondement des dispositions du 11° du même article, lesquelles dispositions, eu égard à leur objet spécifique, constituent un fondement de délivrance d'un titre de séjour distinct de celui prévu au 7°, alors même que la carte de séjour temporaire prévue par ces textes porte, dans les deux cas, la mention vie privée et familiale ;

Considérant que, si Mme B se prévaut seulement d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle soutient qu'ayant été gravement malade, son état de santé est désormais très préoccupant ; que les documents médicaux qu'elle produit attesteraient d'après elle amplement de l'impérieuse nécessité pour elle de se maintenir en France, où elle poursuit un traitement et réside chez un fils de nationalité française et qui est médecin ; qu'eu égard à une telle argumentation, la requérante doit être regardée comme se prévalant d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; qu'il en résulte que le moyen tiré de cette méconnaissance doit être écarté ;

Considérant, en outre et en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que la requérante ne soutient pas, pas davantage qu'il ne ressort du dossier, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que, dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a méconnu les dispositions ni du 11° de l'article L. 313-11, ni du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le préfet délivre à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale alors même que toutes les conditions de cette délivrance ne sont pas remplies, le préfet du Nord n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage d'une telle faculté au bénéfice de Mme B ; qu'en décidant d'assortir le rejet de la demande de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, le préfet du Nord, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour du cas de Mme B, n'a pas commis d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à la requérante ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Afiwa B veuve A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00181
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;11da00181 ?
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