Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET, représentée par son maire en exercice, par Me Sedillot, avocat ; la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET demande à la Cour, d'une part, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0802827 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Claude A, annulé l'arrêté de son maire en date du 4 août 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... et enjoint à ce dernier de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du 4 août 2008 du maire de la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, sur une parcelle sise ... à Fontaine La Mallet, au motif que cette construction ne respecte pas la distance de 20 mètres entre l'habitation et la propriété de l'Etat, recommandée par l'avis du 18 juillet 2008 d'Oléoducs de défense commune ; que la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET, qui a par ailleurs relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11DA00468, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant, qu'en l'état actuel de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de M. A ; que, par suite, la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué de la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONTAINE LA MALLET et à M. Claude A.
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N°11DA00469