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05/07/2011 | FRANCE | N°10DA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2011, 10DA00372


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Aregui ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701288, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 29 mars 2003 ; <

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Aregui ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701288, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 29 mars 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, qui a exploité une discothèque à Merey (Eure) jusqu'au 29 mars 2003, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 29 mars 2003, à l'issue desquelles l'administration a écarté comme irrégulière et non probante sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats ; que ses bénéfices industriels et commerciaux ont été rectifiés suivant la procédure contradictoire pour les années 2000, 2002 et 2003, et suivant la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2001 ; que l'administration lui a, en outre, notifié des rappels de TVA, suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, et suivant la procédure contradictoire pour la période du 1er janvier au 29 mars 2003 ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 29 mars 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant, d'une part, que les notifications de redressements adressées à Mme A les 29 juillet et 9 septembre 2003 indiquent les motifs de rejet de la comptabilité de l'entreprise de l'intéressée, précisent la méthode de reconstitution des recettes de cette dernière, par valorisation des achats revendus de boissons alcoolisées ou non, et mentionnent les conséquences financières des contrôles effectués ; que, s'agissant de la méthode de reconstitution, le vérificateur a notamment précisé qu'il retiendrait, s'agissant des boissons alcoolisées, un dosage de 4 centilitres, correspondant à la contenance des doseurs , en justifiant ce choix par la difficulté rencontrée en cours de contrôle à obtenir de la contribuable une estimation précise des doses et du nombre de consommations servies ; que ces indications, alors même qu'elles n'étaient pas assorties de la démonstration que ce dosage correspondait, comme l'indiquait le vérificateur, à celui habituellement constaté dans la profession , étaient suffisantes pour permettre à la contribuable, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, et sans que, s'agissant de la procédure d'imposition, Mme A puisse utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par les réponses ministérielles dont elle se prévaut, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressements des 29 juillet et 9 septembre 2003 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si, pour justifier le rejet de la comptabilité de Mme A, le vérificateur s'est notamment référé à un procès-verbal du 13 octobre 2002 constatant la non-conformité de la billetterie de l'établissement au regard des prescriptions de l'article 209 quater I du code général des impôts, ni les dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de joindre ce document aux notifications de redressements précitées des 29 juillet et 9 septembre 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des notifications de redressements des 29 juillet et 9 septembre 2003, que les vérifications de la comptabilité de l'établissement exploité par Mme A ont eu lieu dans ses locaux, où le vérificateur s'est rendu, à tout le moins, au début et à la fin de chacun des contrôles ; que ces notifications font état d'un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et la contribuable et relatent les conditions d'exploitation de l'établissement telles qu'elles ont été exposées au cours de ce débat et consignées dans un procès-verbal du 12 mai 2003 ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever que l'administration n'est pas en mesure de fournir le nombre et les dates exactes des interventions sur place, Mme A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur à l'occasion des opérations de contrôle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ;

Considérant que si Mme A fait grief au vérificateur de s'être fondé, pour rejeter sa comptabilité, sur un procès-verbal du 13 octobre 2002 constatant la non-conformité de sa billetterie aux prescriptions de l'article 209 quater I du code général des impôts, sans avoir procédé lui-même à l'examen de la billetterie, elle ne conteste pas que ses recettes étaient comptabilisées globalement sans pièces probantes, telles notamment que des bandes de caisses enregistreuses, des fiches ou un brouillard de caisse, justifiant de la consistance et du détail des encaissements d'espèces ; que, dès lors, et pour ce seul motif, l'administration était fondée à rejeter la comptabilité de la requérante et à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, la comptabilité de Mme A comportant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies, pour les unes, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et, pour les autres, d'office, il appartient à Mme A d'établir leur caractère exagéré ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant, d'une part, que la contestation de Mme A portant sur le dosage de 4 centilitres initialement retenu par le vérificateur pour procéder à la reconstitution des recettes générées par la vente de boissons alcoolisées est, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, dépourvue d'objet, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, réunie le 9 avril 2004, a retenu un dosage de 6,5 centilitres pour les alcools forts ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à exposer qu'il est patent que le vérificateur aurait dû, pour confirmer les recettes reconstituées, mettre en oeuvre une deuxième méthode de reconstitution basée sur la billetterie , Mme A n'établit pas que la méthode employée serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire sur certains points et certains montants, ni ne propose une méthode plus fiable et plus précise que celle retenue par l'administration ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ; qu'aux termes de l'article 195 A du même livre : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant que si, dans les notifications de redressements des 29 juillet et 9 septembre 2003, l'administration s'était bornée à motiver l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729, alors en vigueur, par les anomalies constatées dans la comptabilité de la contribuable ainsi que par la discordance importante entre le montant des recettes déclarées et le montant des recettes reconstituées sur l'ensemble de la période vérifiée, elle fait valoir devant le juge de l'impôt, sans être sérieusement contredite, qu'une précédente vérification de comptabilité, portant sur les années 1992 et 1993, avait déjà mis en évidence une telle discordance, et établit ainsi l'intention délibérée de Mme A d'éluder l'impôt ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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